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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-86.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.073

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Jean-JacquesGATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 novembre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques et qui a prononcé la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-27, 222-36, 222-41 et suivants du Code pénal, L.627, R. 5173, R. 5179 et R. 5181 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David A... coupable des faits visés par la poursuite, l'a condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans ; "aux motifs que ce dernier a loué une voiture du 30 mars au 1er avril 1992 à l'aide de laquelle il a parcouru 2 200 kilomètres ; les écoutes téléphoniques ont révélé ses relations étroites avec les fournisseurs demeurant en Hollande, tandis qu'à son domicile ont été retrouvés des résidus de haschich, deux balances et un carnet portant les numéros des fournisseurs hollandais ; plusieurs personnes l'ont désigné comme leur fournisseur de "drogues dures" voire comme leur initiateur ; il en est ainsi de Didier Z..., Enrique E..., Frédérique J..., Thierry H..., Jean-Pierre G..., James C..., Eddy F..., Nelly K..., Stéphane L..., Ivan D... ; Karim B... laissait clairement entendre que c'était David A... qui l'avait introduit dans le réseau aboutissant aux fournisseurs hollandais ; de façon plus significative encore, Cédric Y..., initié à l'héroïne par David A..., a déclaré pour avoir effectué pour le compte de celui-ci trois voyages à Amsterdam pour rapporter de l'héroïne et de la cocaïne qu'à chaque fois, David A... lui avait remis 10 000 francs en vue d'effectuer des achats ; David A... avait ensuite participé à un quatrième voyage ; David A... a admis qu'il avait fait de nombreux voyages à Amsterdam, mais a soutenu qu'il n'avait jamais importé de grosses quantités de drogue en France, assurant qu'il avait surtout consommé à l'étranger ; il a également reconnu un rôle d'intermédiaire entre consommateurs et revendeurs et a indiqué qu'il percevait une commission de 10 % pour chaque client adressé aux fournisseurs hollandais (arrêt p. 8) ; que Didier Z..., Antoine X... et David A... reconnaissent les délits qui leur sont reprochés et sollicitent l'indulgence, indiquant que leurs agissements délictueux relèvent d'un passé révolu et demandent, spécialement, à ne pas être envoyés en détention ; "1 ) alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure d'instruction que David A..., au cours de ses interrogatoires et confrontations, ait reconnu qu'il avait importé des stupéfiants de Hollande en France ou qu'il jouait un rôle quelconque d'intermédiaire ; qu'en affirmant que ces faits résultaient du dossier de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le prévenu "reconnaissait les faits", sans envisager distinctement chacun d'eux, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie d'affirmation générale sur un ensemble de faits distincts et complexes, dont elle relève que certains au moins étaient contestés, a violé les textes susvisés ; "3 ) "alors qu'en affirmant que la gravité des faits et les antécédents des prévenus rendaient "indispensable le prononcé de peines d'emprisonnement ferme", la cour d'appel a statué par voie de disposition à caractère général et violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'en se déterminant par un tel motif, sans apprécier distinctement le cas de chacun des prévenus, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalité des peines et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'une part caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré David A... coupable, d'autre part, exposé les raisons pour lesquelles elle a choisi de prononcer contre celui-ci une peine d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de I... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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