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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-12.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.769

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Générale de logistique, employeur de son mari décédé, à lui payer une somme à titre de rappel de cotisations ; qu'elle soutenait que l'employeur a, par décision unilatérale, mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d'entreprise avec un financement différent selon les catégories professionnelles, l'employeur prenant en charge l'intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais seulement 60% de celles dues par les autres catégories de son personnel ; que l'employeur en procédant ainsi a méconnu le principe d'égalité de traitement au préjudice des salariés non cadres ou agents de maîtrise ; Attendu que pour constater, bien qu'en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite et en conséquence condamner la société Générale de logistique à payer à Mme X... une somme au titre du rappel de cotisations, l'ordonnance retient que la seule différence de catégories professionnelles ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, d'une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégories professionnelles dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, que pour justifier la différence de traitement la société Générale de logistique indique qu'elle a accordé cet avantage aux cadres pour les fidéliser, que cependant elle n'apporte aucune explication qui justifierait que pour les fidéliser, compte tenu de la nature de l'activité exercée par la société, l'avantage permettrait de les retenir, que les autres éléments avancés par la société sont des éléments généraux qui ne sont pas rapportés à la société elle-même, qu'ainsi, en agissant de la sorte, la société Générale de logistique n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement qui doit être appliqué aux salariés ; Attendu, cependant, qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les principe et texte susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de cotisations ; Condamne les consorts Y... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale de logistique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Générale de logistique Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté, bien qu'en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'AVOIR en conséquence condamné la SNC société GENERALE DE LOGISTIQUE à payer à Madame X... la somme de 2 708,53 euros au titre du rappel de cotisations, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la seule différence de catégories professionnelles ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, d'une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Attendu que la Cour de Cassation est venue compléter le principe dégagé en ajoutant que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégories professionnelles dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; Attendu qu'ainsi, il apparaît possible de faire bénéficier, dans le cadre d'un accord collectif ou d'une convention, ou même d'une décision unilatérale du chef d'entreprise, d'un avantage, une catégorie de salariés et dès lors que la différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant de la catégorie déterminée ; que ce n'est donc pas tant la classification en qualité de cadre qui est déterminante mais la nature du poste occupé et les sujétions auxquelles est soumis le salarié ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L911-1 et L911-2 du code de la sécurité sociale, prévoyant l'institution de la garantie complémentaire aux salariés, soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la gratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que la SNC société générale de logistique a mis en place par décision unilatérale du chef d'entreprise un système d'adhésion à un contrat souscrit auprès de la compagnie AXA d'une garantie complémentaire à compter de janvier 2009 ; Attendu cependant que l'article 11 de la loi numéro 89-1009 du 31 décembre 1989 rectifié par une loi du 8 août 1994, dispose qu'aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garantie collectif, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ; Attendu qu'en l'espèce, le document intitulé "décision unilatérale relative au passage en adhésion obligatoire du régime de remboursement de frais médicaux" a été adressé à l'ensemble des salariés de l'entreprise, applicable à compter de janvier 2008 ; Qu'il précisait que l'adhésion à ce régime était obligatoire sauf pour les salariés remplissant certaines conditions ; qu'il est également précisé que le contrat est financé par une cotisation répartie entre l'employeur et le salarié à raison de 60 % du montant à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié ; Qu'ainsi aucune indication n'était donnée pour une différenciation de traitement entre les salariés cadres et les salariés non-cadres ; Attendu que pour une raison qui n'a pas été précisée, les contrats santé entreprise souscrits auprès de la société AXA ont été appliqués à compter du 1er janvier 2009 ; Que ce n'est qu'au cours de la réunion plénière du comité d'entreprise en date du 21 décembre 2009 que les représentants syndicaux ont eu la confirmation qu'il existait une différence de traitement entre la prise en charge de la cotisation de la mutuelle entre les cadres et les non-cadres ; Attendu que pour justifier cette différence, la SNC société générale de logistique indique qu'elle a accordé cet avantage aux cadres pour les fidéliser ; que cependant elle n'apporte aucune explication qui justifierait que pour les fidéliser, compte tenu de la nature de l'activité exercée par la société, l'avantage permettrait de les retenir ; Que les autres éléments avancés par la société : la performance, l'expérience, la technicité, les responsabilités et les diplômes sont des éléments généraux donnés en exemple par la Cour de Cassation qui ne sont pas rapportés à la société elle-même, qui n'expliquent pas en quoi la condition des cadres de cette société justifierait à elle seule qu'ils puissent bénéficier d'un avantage distinct de celui des non-cadres ; que la SNC société générale de logistique n'apporte aucun élément de preuve complémentaire ; Attendu qu'ainsi, en agissant de la sorte, la SNC société générale de logistique n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement qui doit être appliqué aux salariés ; Attendu que cette situation cause un trouble manifestement illicite à l'ensemble des salariés non-cadres dont la cotisation n'a pas été prise en charge totalement par l'entreprise ; Qu'il convient donc de condamner la SNC société générale de logistique à rembourser l'ensemble de chacun des salariés du montant des cotisations prélevées pour les cinq années précédant la saisine de la formation des référés ; Que la SNC société générale de logistique ne conteste pas les sommes réclamées ; qu'il convient donc d'y faire droit ; Attendu qu'en tout dernier lieu il résulte des explications des parties qu'un nouvel accord a été mis en oeuvre à compter du 1er mars 2012 tendant à instituer une égalité au sujet de la prise en charge de la cotisation puisqu'à partir de cette date, les cotisations seront prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur ; que l'accord a donc réglé la difficulté » ; ALORS QU'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que la société GENERALE DE LOGISTIQUE a, par décision unilatérale, mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d'entreprise avec un financement diffèrent selon les catégories professionnelles, l'employeur prenant en charge l'intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais seulement 60 % de celles dues par les autres catégories de son personnel ; qu'en jugeant que cette différence de traitement entre catégories professionnelles aurait caractérisé une violation du principe d'égalité et partant un trouble manifestement illicite, le Conseil de Prud'hommes a violé ce principe, ensemble l'article R.1455-6 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-04-30 | Jurisprudence Berlioz