Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de la société Espace auto Saint-Ponce, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Espace auto Saint-Ponce, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, le 10 juin 1993, M. X... a acheté à la société OLM'Autos, devenue la société Espace auto Saint-Ponce (Espace auto), un véhicule automobile d'occasion Toyota 4x4 ; qu'un mois plus tard, le véhicule conduit par Mme X... a quitté sa trajectoire à la suite d'un freinage consécutif à la manoeuvre perturbatrice de véhicules le précédant ; que, selon l'expert judiciaire, l'accident était imputable au système de freinage rendu défectueux par une erreur de remontage des éléments du tambour, arrière gauche, pratiqué par le préposé de la société Espace auto, avant la vente ; que M. X... a assigné la société Espace auto en indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Reims, 18 mars 1999) l'a débouté ;
Attendu que l'arrêt énonce exactement que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste-réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il incombait, en conséquence, à M. X... de démontrer que l'accident avait trouvé son origine dans l'intervention opérée par la société Espace auto sur les freins du véhicule ; qu'appréciant souverainement les conclusions du rapport d'expertise et les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a retenu que l'accident pouvait avoir trouvé son origine, non dans le système de freinage dont le caractère défectueux, lors de la vente, n'était pas établi, mais dans l'inexpérience de Mme X... dans la conduite de véhicule de ce type, de sorte que, par ces seuls motifs relatifs à la pluralité des causes hypothétiques, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Espace auto Saint-Ponce ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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