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Cour de cassation, 07 janvier 2014. 12-29.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.190

Date de décision :

7 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), quele Groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Doué (le GAEC), souhaitant créer une centrale photovoltaïque sur une exploitation agricole située à Trédion (Morbihan), a adressé à la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune, une demande de proposition technique et financière (PTF) dont cette dernière lui a accusé réception le 9 septembre 2010 ; que le 17 janvier 2011, la société ERDF a fait savoir au GAEC que son projet d'installation de production était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et l'a invité à formuler une nouvelle demande complète de raccordement à l'issue de la période de suspension ; qu'estimant que la société ERDF avait manqué à ses obligations en ne lui transmettant pas de PTF dans le délai de trois mois, le GAEC a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) d'une demande de règlement de différend, en lui demandant de constater que le refus de raccordement de son installation de production était infondé et d'enjoindre à la société ERDF de lui transmettre une PTF pour son projet, aux conditions en vigueur lors de l'expiration du délai de transmission ; que, par décision du 26 septembre 2011, le Cordis a dit que la société ERDF avait méconnu sa documentation technique de référence et a sursis à statuer sur le surplus des demandes du GAEC jusqu'à la décision au fond du Conseil d'Etat sur la validité du décret du 9 décembre 2010 ; que la société ERDF a formé un recours contre cette décision ; Attendu que la société ERDF fait grief à l'arrêt du rejet de son recours alors, selon le moyen : 1°/ que le Cordis est compétent pour connaître des différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité dont l'objet est relatif à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats de raccordement ; qu'en retenant la compétence du Cordis pour connaître du différend entre le gestionnaire du réseau et le producteur d'électricité pour la raison que leur désaccord était relatif à la conclusion du contrat d'accès à celui-ci, quand elle constatait elle-même que ce producteur critiquait la carence du gestionnaire qui ne lui avait communiqué aucune proposition technique et financière dans le délai de trois mois et que le non-respect de ce délai ne faisait naître aucune décision implicite, ce dont il résultait que le différend n'avait pas pour objet un refus d'accès au réseau, qui n'avait pas été formulé, et ne ressortissait donc pas au Cordis, la cour d'appel a violé les articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie ayant codifié l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; 2°/ que la suspension de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque prévue par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 pendant une durée de trois mois a eu pour effet d'imposer aux producteurs d'électricité n'ayant pas reçu de proposition technique et financière pour leur raccordement au réseau de distribution d'électricité ou ne l'ayant pas acceptée avant le 2 décembre 2010, de formuler une nouvelle demande à l'expiration du délai de trois mois, sans les priver de tout accès à ce réseau ; qu'en retenant que la demande du producteur contre le gestionnaire relevait de la compétence du Cordis pour la raison qu'il critiquait l'absence de transmission d'une proposition technique et financière dans le délai de trois mois, ce qui l'aurait empêché de faire raccorder son installation au réseau en raison de l'entrée en vigueur du décret suspendant l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque, quand une telle carence ne pouvait avoir pour effet de priver le producteur de tout accès au réseau, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 5 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 3°/ que le Cordis est compétent pour connaître de conclusions tendant à ce qu'un gestionnaire de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité assure l'accès d'un utilisateur à ces réseaux ; qu'en retenant que le Cordis avait pu constater le non-respect d'un délai prévu par la réglementation technique du gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité sans se substituer au juge du contrat, dès lors qu'il n'en tirait aucune conséquence en termes de responsabilité susceptible d'ouvrir droit à réparation, quand il était incompétent pour faire droit à des conclusions du producteur d'électricité tendant à voir constater une telle carence, qui étaient étrangères à la garantie du droit d'accès au réseau, la cour d'appel a violé les articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie ayant codifié l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie que le Cordis peut être saisi des différends nés entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d'électricité portant sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, et que, dans sa décision de règlement de différend, le Cordis précise les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations est, le cas échéant, assuré ; qu'ayant constaté que le GAEC faisait valoir que, faute d'avoir obtenu une PTF dans le délai de trois mois, ni ultérieurement, il n'avait pu faire raccorder son installation de production au réseau public de distribution, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de l'application éventuelle du décret du 9 décembre 2010, qui conditionne le bien-fondé de la demande, a retenu l'existence d'un désaccord sur la conclusion d'un contrat d'accès au réseau et a confirmé la compétence du Cordis pour connaître de sa demande de règlement de différend ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le GAEC n'avait reçu aucune PTF, la cour d'appel a retenu que la société ERDF avait manqué à l'obligation qui s'imposait à elle, en vertu de l'article 8.2.1 de sa documentation technique de référence, de transmettre une telle proposition dans un délai n'excédant pas trois mois ; qu'ayant ainsi constaté un manquement de la société ERDF susceptible, sous réserve de l'application du décret du 9 décembre 2010, de fonder la demande du GAEC, la cour d'appel a pu rejeter le moyen faisant grief au Cordis d'avoir constaté un tel manquement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité réseau distribution France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Doué la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Electricité réseau distribution France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté en tous ses moyens, fins et conclusions, le recours formé par le gestionnaire du réseau d'électricité (la société ERDF) contre la décision du CoRDIS de la Commission de régulation de l'énergie dans le différend qui l'opposait à un producteur autonome d'électricité (le GAEC de SAINT DOUE) à propos des conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité et d'avoir, en conséquence, rappelé que cette décision, ayant décidé que le gestionnaire du réseau avait méconnu sa documentation technique de référence, demeurerait inchangée pour produire ses entiers effets ; AUX MOTIFS QU'il s'inférait des faits et de la procédure que le GAEC de SAINT DOUE avait soumis à l'examen du CoRDIS un différend lié à l'accès d'un projet d'installation au réseau public de distribution géré par la société ERDF, en critiquant la carence dont les gestionnaires de ce réseau avaient fait preuve, nonobstant ses nombreuses relances, en ne lui communiquant aucune proposition technique et financière dans le délai de trois mois ni d'ailleurs ultérieurement et en observant ne pas avoir pu, dans ces conditions, faire raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution en raison de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; que par suite, le GAEC de SAINT DOUE avait bien saisi le CoRDIS d'un désaccord né entre lui et le gestionnaire du dit réseau quant à la conclusion du contrat d'accès à celui-ci, en se bornant à constater les difficultés d'accès rencontrées par suite d'une carence de ce gestionnaire, sans tirer de conséquences de celle-ci en termes de responsabilité susceptible d'ouvrir droit à réparation ; qu'en réalité, sous couvert d'une exception d'incompétence, la société ERDF se prévalait d'un moyen d'irrecevabilité manifestement non fondé dès lors que l'intérêt de la requérante à l'exercice d'un recours contre une décision lui faisant grief restait établi ; que, après analyse de la décision attaquée, le CoRDIS ne s'était pas substitué au juge du contrat en se bornant à constater le non-respect d'un délai prévu par la réglementation technique d'ERDF ; qu'en se prononçant ainsi, le CoRDIS apparaissait en effet s'être borné à un constat objectif de l'application par le gestionnaire de réseau de l'article 8.2.1 de sa procédure de traitement des demandes de raccordement visant à garantir le respect des règles de non-discrimination et de transparence dans l'accès au dit réseau, sans en tirer aucune conséquence en termes de responsabilité susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que, par suite, la constatation reprise à l'article 1er de la décision demeurait, dans les circonstances propres de la présente espèce, nécessairement circonscrite aux mission du CoRDIS, telles que celles-ci étaient rappelées par les dispositions des articles L. 134-19 ayant codifié l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2009 et L. 134-20 du Code de l'énergie ; ALORS QUE le Comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie est compétent pour connaître des différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité dont l'objet est relatif à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats de raccordement ; qu'en retenant la compétence du CoRDIS pour connaître du différend entre le gestionnaire du réseau et le producteur d'électricité pour la raison que leur désaccord était relatif à la conclusion du contrat d'accès à celui-ci, quand elle constatait elle-même que ce producteur critiquait la carence du gestionnaire qui ne lui avait communiqué aucune proposition technique et financière dans le délai de trois mois et que le non-respect de ce délai ne faisait naître aucune décision implicite, ce dont il résultait que le différend n'avait pas pour objet un refus d'accès au réseau, qui n'avait pas été formulé, et ne ressortissait donc pas au CoRDIS, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-19 et L. 134-20 du Code de l'énergie ayant codifié l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; ALORS QUE, en outre, la suspension de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque prévue par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 pendant une durée de trois mois a eu pour effet d'imposer aux producteurs d'électricité n'ayant pas reçu de proposition technique et financière pour leur raccordement au réseau de distribution d'électricité ou ne l'ayant pas acceptée avant le 2 décembre 2010, de formuler une nouvelle demande à l'expiration du délai de trois mois, sans les priver de tout accès à ce réseau ; qu'en retenant que la demande du producteur contre le gestionnaire relevait de la compétence du CoRDIS pour la raison qu'il critiquait l'absence de transmission d'une proposition technique et financière dans le délai de trois mois, ce qui l'aurait empêché de faire raccorder son installation au réseau en raison de l'entrée en vigueur du décret suspendant l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque, quand une telle carence ne pouvait avoir pour effet de priver le producteur de tout accès au réseau, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 5 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, le Comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie est compétent pour connaître de conclusions tendant à ce qu'un gestionnaire de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité assure l'accès d'un utilisateur à ces réseaux ; qu'en retenant que le CoRDIS avait pu constater le non-respect d'un délai prévu par la réglementation technique du gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité sans se substituer au juge du contrat, dès lors qu'il n'en tirait aucune conséquence en termes de responsabilité susceptible d'ouvrir droit à réparation, quand il était incompétent pour faire droit à des conclusions du producteur d'électricité tendant à voir constater une telle carence, qui étaient étrangères à la garantie du droit d'accès au réseau, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-19 et L. 134-20 du Code de l'énergie ayant codifié l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

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