Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-41.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.660
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de la société Fournival, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages ;
Attendu que M. X..., employé par la société Fournival, faisant valoir qu'il n'avait pas perçu en 1993 l'intégralité de la prime de fin d'année due en vertu d'un usage d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du solde de la prime ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une dénonciation de l'usage avait été faite en octobre 1993 auprès des membres du comité d'entreprise et délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les salariés avaient été avertis individuellement de la suppression de la prime, a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Condamne la société Fournival aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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