Cour de cassation, 22 février 1995. 94-81.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.162
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HEDDI Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 11 janvier 1994, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé criminel et tentative de meurtre concomitante ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 321, 326 du Code pénal, 349, 351 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont, à la majorité de huit voix au moins, répondu par la négative à la question subsidiaire ainsi libellée :
"l'accusé Heddi Z... peut-il bénéficier d'une excuse de provocation ?" ;
"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ;
que cette question qui n'a interrogé la Cour et le jury ni sur les faits constitutifs de la provocation, ni sur le fait principal auquel elle se référait, prive de toute base légale la peine de 10 années de réclusion criminelle prononcée contre l'accusé" ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que l'avocat de l'accusé a demandé par conclusions écrites que soit posée à la Cour et au jury, en application de l'article 349 alinéa 4 du Code de procédure pénale, la question suivante : "Heddi Z... peut-il bénéficier d'une excuse de provocation ?" ;
Que la question ayant été posée en ces termes, Heddi Z... n'est pas recevable à se plaindre de la forme sous laquelle elle a été posée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 310, 326 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que le président a ordonné qu'il soit passé outre à l'audition de Jean-François A..., témoin cité et signifié ;
"alors qu'auparavant, par arrêt incident, la Cour (p. 4 du procès-verbal des débats) avait ordonné que ce témoin, dont le témoignage est utile à la manifestation de la vérité, soit conduit par la force publique devant la Cour ;
que dès lors, le président ne pouvait seul revenir sur la décision de la Cour sans avoir mis les parties à même de faire valoir leurs observations" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les témoins Merlino, A... et Sahed régulièrement touchés par la citation mais qui n'avaient pas répondu à l'appel de leur nom, soient amenés par la force publique devant la cour d'assises ;
que le témoin A... n'ayant pu être retrouvé, le président, sans observation des parties, a décidé qu'il serait passé outre aux débats ;
Attendu qu'il se déduit de ces constatations que la défense a implicitement renoncé à l'audition de ce témoin absent ;
qu'en effet cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ;
Attendu que, dès lors, en l'absence d'incident contentieux, le président pouvait déclarer seul qu'il serait passé outre aux débats ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'a été porté atteinte à aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et 370 du Code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 11) qu'après la lecture de l'arrêt de condamnation et des textes de loi appliqués et avant de donner aux accusés l'avertissement prévu par l'article 370 du Code de procédure pénale, le président a donné au seul accusé Larbi Y... "l'avertissement prescrit par l'article 337 du Code de procédure pénale" ;
"alors que l'article 337 du Code de procédure pénale, relatif au témoignage de la personne qui a porté à la connaissance de la justice les faits poursuivis, ne prescrit aucun avertissement pour l'accusé ;
que dès lors, les mentions du procès-verbal ne permettent pas de savoir quel avertissement le président a donné au seul accusé Y..., en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense des trois accusés ont été respectés sans discrimination" ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle manifeste, le procès-verbal des débats énonce qu'après le prononcé de l'arrêt, le président a donné au condamné Y... Larbi l'avertissement prescrit par l'article 337 du Code de procédure pénale, alors qu'il résulte de l'arrêt de condamnation qu'il s'agissait en réalité de l'avertissement de l'article 737 donné à un autre condamné ;
Que Nordine X... est sans intérêt à se faire un grief de cette erreur, qui n'est pas de nature à lui occasionner un préjudice ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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