Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01105 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYHF
MINUTE : 24/00591
ORDONNANCE
rendue le 18 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W] [E] [R]
née le 01 Juin 1991 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Ophélie GUY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 15/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [W] [E] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [W] [E] [R] a été admise depuis le 10/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [D] [P], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 15 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 15/10/2024 qu’il a constaté : “persistance de la désorganisation psychique. Syndrome délirant mystico religieux présent, pas d’agitation psychomotrice. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun. Dans ces conditions les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [E] [R] a déclaré : “J’étais en phase manique, car j’ai été diagnostiqué bi-polaire en 2016, lors d’une précédente hospitalisation on m’a finalement dit que je n’étais pas bi-polaire, on a réadapté mon traitement. Je suis en phase de guérison, pour vous répondre, je pense qu’on guérit. Je respecte mon traitement mais il y a des effets secondaires, confusion, troubles, pertes de mémoire, il se peut que je ne l’ai pas pris pensant l’avoir fait. J’étais exaltée car j’ai eu des moments avec des amis. Aujourd’hui, je me sens bien, reposée, je voudrais rentrer chez moi pour dormir au calme dans mon lit avec le bon traitement. Le traitement va se déterminer aujourd’hui car j’ai fait pipi au lit cette nuit avec un traitement qui ne va pas bien. Mon medecin traitant et le psychiatre vont se mettre d’accord pour un traitement stable. Ma dernière hospitalisation date de 2021, j’étais restée 4 mois, un vrai légume, mes parents ont dit stop aux medecins, mon medecin traitant m’a enlevé le traitement qui n’allait pas. Comme travail, j’aide les enfants en situation de handicap. J’ai beaucoup de stimulations dans ma vie. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : Elle soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe, tardiveté de la notification de ses droits.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ; qu’en l’espèce si Mme [R] n’a pas été informée de la décision d’admission et de ses droits le 10/10/2024 en raison d’une impossibilité de signer dument motivée médicalement en raison d’une exaltation de l’humeur, d’une logorrhée et d’une tachypsychie, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que l’état de santé de Mme [R] ne permettait pas qu’elle soit informée et de la décision d’admission la concernant et de ses doits dès le 11/10/2024, le Dc MANIERE ayant indiqué dans le certificat médical de 24h avoir pu informer de manière adaptée à son état la patiente du projet de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et la patiente ayant été mis à même de faire valoirs ses observations, qu’en outre la décision de maintien à 72h prise le 13/10/2024 n’a été notifiée à la patiente que le 15/10/2024 sans que le certificat medical pris le 13/10/2024 explicite une impossiblité médicale de recevoir notification, que ce retard dans la notification de ses droits et des décisions a necessairement causé un grief à la patiente car elle n’a pas pu connaitre l’étendue des voies de recours dont elle pouvait bénéficier ni même les motifs de la décision d’hospitalisation dont elle faisait l’objet, qu’il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [W] [E] [R] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [E] [R]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 18 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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