Tribunal Administratif de MELUN, 13 janvier 2023. 2204514
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2204514
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 29 avril suivant, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. A.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Billebeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 29 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 février 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2022, M. A, représenté par Me Billebeau, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 9 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun le 13 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204514
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