Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-12.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.821
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant à Tabaille Usquain (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Roger X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble à Tabaille Usquain (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en l'état du dossier, elle n'était pas en mesure de fixer le prix du fermage, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il convenait de confirmer la décision d'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, saisie d'une demande portant sur les parcelles cadastrées n s 119, 116 et 127, n'avait pas à statuer sur les fermages éventuellement dûs pour la parcelle 118, non visée dans la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ;
Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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