Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°423
N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMXZ
M. [F] [Y]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GERARD
Me LEMAITRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION immatriculée au RCS de NANTERREsous le numéro 382 506 079 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Y] a créé la société civile immobilière Dimav (la société Dimav) afin d'exercer en son nom personnel une activité d'électricien.
Le 28 janvier 2014, la société Dimav a souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire un prêt n° 201350710501 d'un montant principal de 160.000 euros aux fins d'acquisition d'un local commercial.
Le même jour, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s'est portée caution au titre de ce prêt.
M. [Y], gérant, s'est également porté caution pour sa société, dans la limite de la somme de 208.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 210 mois.
Le 8 mars 2016, M. [Y] a été placé en redressement judiciaire.
La Caisse d'Epargne a mis en demeure la société Dimav de régulariser ses échéances impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Le 7 novembre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. [K] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 décembre 2017, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance à l'encontre de M. [Y] entre les mains de M. [K], ès qualités.
Le 14 mars 2018, la CEGC a réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 133.575,21 euros due en sa qualité de caution.
Le 5 juin 2018, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la société Dimav. Le passif de la liquidation de la société, après extension, a été fixé à la somme de 362.432 euros.
Le 20 juin 2018, la CEGC a informé M. [K], ès-qualités, de sa subrogation dans les droits que détient la Caisse d'Epargne en vertu du contrat de prêt n° 4216206 sur la société Dimav. Elle a déclaré sa créance pour un montant de 139.248,17 euros, dont 133.575,21 euros en principal.
Le 26 mars 2019, la créance de la CEGC a été admise.
Le 28 janvier 2020, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, tant à l'encontre de M. [Y] que de la société Dimav.
Le 2 juin 2020, le liquidateur judiciaire a réglé à la CEGC la somme de 79.019,34 euros.
Par requête du 19 octobre 2021 au visa des articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce, la CEGC a demandé au président du tribunal de commerce de Saint-Malo d'enjoindre M. [Y] de lui payer une certaine somme.
Par ordonnance rendue sur requête du 20 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Donné injonction à M. [Y] de payer à la CEGC la somme de 139.248,17 euros avec intérêts au taux de 3,30 % sur la somme de 133.575,21 euros en principal à compter du 14 mars 2018, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année,
- Dit que M. [Y] supportera les dépens de 1'instance.
M. [Y] a interjeté appel le 10 novembre 2022.
Le 4 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Rennes.
Les dernières conclusions de M. [Y] sont en date du 26 mai 2023. Les dernières conclusions de la CEGC sont en date du 31 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
S'agissant d'un recours formé contre une ordonnance sur requête, la cour a relevé qu'il y avait lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il ne convenait pas de se reporter au droit commun des ordonnances sur requête. Le recours formé contre une telle décision parait être le référé-rétractation devant le juge qui l'a rendue, à l'exclusion de tout autre recours, et en particulier de l'appel.
Le 2 août 2023, il a donc été demandé aux parties, pour le 19 septembre 2023 au plus tard, de faire valoir toutes observations sur la recevabilité de l'appel.
Par note du 18 septembre 2023 M. [Y] a fait valoir qu'il avait interjeté appel car l'acte de signification lui avait indiqué qu'il s'agissait de la voie de recours qui lui était ouverte.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [Y] demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de M. [Y] et le déclarer bien fondé,
- Réformer l'ordonnance du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, s'il était démontré une absence totale ou partielle de règlement de
la créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, limiter l'injonction à 27.277.93 euros,
- Condamner la société CEGC à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CEGC aux entiers dépens de l'instance.
La CEGC demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf à parfaire le montant,
En conséquence,
- Enjoindre M. [Y] à payer à la CEGC la somme de 70.581,06 euros, selon décompte actualisé au 8 mai 2023, avec intérêts restant à courir au taux de 3,30 % au 9 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année,
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile que la voie de recours ouverte contre une ordonnance sur requête est la rétractation.
Nonobstant les termes de l'acte de signification M. [Y], représenté devant la cour par un avocat, ne pouvait pas régulièrement interjeter appel.
Il y a lieu de déclarer son appel irrecevable.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Y],
- Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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