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Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-40.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.464

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) D... et C..., dont le siège est 06390 Contes, 2 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 3 / de Mme Ernestine B..., veuve F..., demeurant ..., 4 / de Mme Isabelle F..., épouse Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Louise X..., épouse D..., demeurant ..., 6 / de Mme Magali D..., épouse E..., demeurant ..., 7 / de M. Z... Maury, demeurant ..., 8 / de M. Jean Damien D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de la société civile professionnelle (SCP) D... et C... et de M. C..., de Me Bouthors, avocat des consorts D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. C... ; Attendu que M. A... a été engagé le 5 février 1971 en qualité de principal clerc par M. F..., notaire, auquel a succédé, le 19 août 1983, la société civile professionnelle (SCP) Monetti-Maury, puis, en juin 1987, la SCP D... et C... ; que M. A... a démissionné par lettre du 26 septembre 1987, en alléguant plusieurs griefs envers son employeur, et a aussitôt saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de remise de bulletin de paie pour la période d'août 1971 à août 1983, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, M. A... soutenait qu'il n'avait jamais reçu de bulletins de salaire de 1971 à 1983 ; que, pour le débouter de sa demande de délivrance de ces bulletins, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'"il apparaît toutefois invraisemblable qu'un clerc diplômé notaire ait accepté de travailler ainsi sans exiger de ses employeurs les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations versées" ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général et qui plus est hypothétique, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la délivrance de feuille de paie à son salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. A... de sa demande de délivrance de ces bulletins de paie, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'"il apparaît toutefois invraisemblable qu'un clerc diplômé notaire ait accepté de travailler ainsi sans exiger de ses employeurs les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations versées" ; qu'en statuant ainsi, elle a manifestement inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 143-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a ni statué par un motif hypothétique, ni renversé la charge de la preuve en estimant invraisemblable que M. A..., clerc de notaire, ait accepté de travailler sans recevoir de bulletin de paie de 1971 à 1983 et n'ait réclamé des bulletins de paie qu'en 1987, alors, d'une part, que la remise de bulletins de paie s'opère lors du paiement des rémunérations, d'autre part, que, conformément à l'article R. 143-3 du Code du travail alors applicable, l'employeur n'était tenu de conserver le livre de paie que pendant 5 ans ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les chefs de demande du salarié fondés sur un licenciement, la cour d'appel a retenu que les griefs énoncés par le salarié pour justifier sa démission étaient soit non fondés, soit insuffisants pour entraîner la rupture du contrat de travail ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat par le salarié, expressément motivée par des griefs envers l'employeur, ne constitue pas une démission, la volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié n'étant pas caractérisée ; qu'il appartient à l'employeur, en ce cas, de tirer les conséquences de la cessation du travail par le salarié, l'abstention de l'employeur s'analysant en un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait et en assimilant la rupture du contrat de travail à une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de complément de rémunération, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait perçu en sus du salaire déclaré des sommes qui, selon l'employeur, correspondaient au paiement d'heures supplémentaires, le salarié prétendant, sans en rapporter la preuve, qu'il s'agissait d'un intéressement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles, sans rechercher si les sommes versées en sus du salaire ne correspondaient pas à une gratification d'usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. A... tendant au paiement par la SCP D... et C... d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCP D... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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