Cour d'appel, 21 octobre 2014. 14/00058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00058
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 14/ 00058
COUR D'APPEL DE CAENH. ODY
C. A.
Minute no 2014/ 63
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2014
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame Elisabeth X...
curatrice et soeur de Mme Marie-Noëlle X...veuve Y...
demeurant : ...
Assistée de Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN (avocat postulant)
DEFENDERESSE AU REFERE :
Union Départementale des Associations Familiales de l'ORNE (UDAF)
44 rue de Cerisé-BP 32-61001 ALENCON CEDEX
Représentée par Madame Magalie Z..., chef de service
COMPOSITION LORS DES DEBATS :
PRESIDENT
Monsieur ODY, Président de Chambre, désigné par ordonnance du 8 septembre 2014 pour suppléer le Premier Président,
GREFFIER
Mme ALLAIN Greffier
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 26 septembre 2014
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 Septembre 2014 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
prononcée publiquement, le 21 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur ODY, Président de Chambre, et par Mme ALLAIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 8 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de FLERS (61) a modifié le régime de protection de Marie-Noëlle X...veuve Y..., transformé la curatelle renforcée en tutelle (pour 120 mois), déchargé Élisabeth X...de ses fonctions de curatrice et désigné l'UDAF de l'Orne en qualité de tuteur.
Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été frappé d'appel par Élisabeth X...qui, par acte du 18 septembre 2014, a fait assigner l'UDAF de l'Orne en arrêt de l'exécution provisoire.
À l'audience, la demanderesse, qui est largement revenue sur le fond du dossier, a soutenu que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à trois niveaux. Tout d'abord, elle a estimé que cette mesure aurait des conséquences sur la santé physique et mentale de l'incapable lui modifiant son interlocuteur habituel, ensuite elle a soutenu qu'une telle mesure était véritablement discriminatoire pour elle et d'une dureté exceptionnelle, enfin elle a indiqué que cela allait engendrer des frais privant l'incapable du peu de ressources disponibles qu'elle avait. Ces arguments, seuls à prendre en compte dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ont été complétés par des réflexions sur le déroulement de la procédure et sur la motivation défaillante du jugement.
L'UDAF de l'Orne, représentée par une chef de service, a déclaré s'en rapporter à justice, tout en précisant qu'Élisabeth X...n'avait pas voulu accompagner son délégué, lors de sa première visite à l'incapable.
SUR CE
Les insuffisances éventuelles de la motivation, comme le déroulement procédural de l'instance (et notamment le fait que la personne à protéger n'a pas été entendue, en application d'une ordonnance du 12 mai 2014), échappent totalement à notre contrôle. La seule question est celle des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, étant observé que, compte tenu de la brièveté des délais d'examen des recours en matière de tutelle, le dossier en cause sera soumis à la cour au mois de novembre prochain.
Il convient de reprendre les trois des arguments de la demanderesse.
En ce qui concerne le caractère difficilement acceptable, pour Élisabeth X..., de la décision vécue comme infamante, il convient de constater que c'est la décision elle-même qui est mal acceptée et que l'exécution provisoire, poursuivie ou arrêtée, ne change strictement rien au vécu de la demanderesse qui s'estimera toujours victime d'une erreur du juge, voire d'une injustice.
En ce qui concerne le changement des interlocuteurs habituels de l'incapable, il apparaît, d'une part, que rien n'interdit à la demanderesse de continuer à avoir des contacts avec sa soeur, d'autre part, que l'intervention, parmi les nombreux soignants de l'incapable (placée dans un EHPAD), d'une nouvelle tête sera malheureusement sans incidence sur son état de santé dégradé (à cet égard le délégué de l'UDAF ayant rendu visite à l'incapable, a mentionné que vraisemblablement celle-ci n'avait pas compris sa mission et son rôle auprès d'elle).
Enfin, en ce qui concerne les frais liés à l'intervention de l'UDAF, force est de constater qu'ils seront, en cas d'infirmation du jugement, limités à quelques mois puisque la décision au fond interviendra rapidement.
Il est donc certain que, au-delà de l'amertume compréhensible de la demanderesse, l'exécution provisoire attachée au jugement, qui cherche avant tout à protéger l'incapable, n'entraînera aucune conséquence manifestement excessive. Un rejet des prétentions de Élisabeth X...s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe de la cour :
- Déboutons Élisabeth X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de FLERS, en date du 8 juillet 2014 ;
- Condamnons Élisabeth X...aux dépens de l'actuelle instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. ALLAINH. ODY
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