Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me RALITERA (E0642)
Me DE ARAUJO (E963)
Me DELMAS (A546)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/11093
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q47
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M.T.R
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0642
DEFENDERESSES
S.A.S. CABINET DESPORT “ORALIA”
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E963
Madame [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A546
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 20 février 2006, Monsieur [X] [B] et son épouse, Madame [I] [B], représentés par le cabinet Pierre DESPORT, administrateur de biens, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. NOORI, pour y exercer une activité de "textile, prêt à porter" des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que des matériels désignés comme suit :
"Sur rue, au rez-de-chaussée, à gauche de l'entrée de l'immeuble.
On y accède par une entrée située au [Adresse 2] et au [Adresse 4].
Il se compose du lot n°1 du règlement de copropriété de l'immeuble et correspondant au 46/1000 des parties communes générales et du sol.
Au rez-de-chaussée 1ère porte à gauche, un local commercial éclairé sur la [Adresse 8], constituant le lot n°2 du règlement de copropriété de l'immeuble et correspondant au 31/1000 des parties communes générales et du sol.
Au sous-sol, dans le couloir face gauche de l'arrivée de l'escalier désigné sous la lettre I du plan, 1ère porte à droite, une cave, constituant le lot n°34 du règlement et les 1/1000 des parties communes générales et du sol.
L'usage de la ligne téléphonique qui restera la propriété du bailleur et ne pourra en aucun cas être transférée en d'autres lieux.
Chauffage central par l'immeuble
WC au sous-sol".
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2006 pour se terminer le 28 février 2015, moyennant le versement d'un loyer annuel de 16.645,60 euros hors charges, payable en quatre termes égaux d'un montant de 4.161,40 euros sans les charges, chacun payable d'avance et pour le premier terme le 1er mars 2006.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2009, la S.A.R.L. NOORI a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait au sein desdits locaux à la S.A.R.L. M.T.R qui vient désormais à ses droits et obligations.
Monsieur [X] [B] étant décédé, son épouse, Madame [I] [B] est devenue seule propriétaire des locaux loués à la société M.T.R.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2015, Madame [I] [B] représentée par son mandataire, la S.A.S. PIERRE DESPORT, a consenti le renouvellement du bail à la S.A.R.L. M.T.R pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2015 pour se terminer le 28 février 2024, moyennant le versement d'un loyer annuel de 21.191,24 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à termes échus à compter du 1er juillet 2015. Etait également convenu le règlement d'une provision sur charges de 464,97 euros par trimestre sous réserve des régularisations à venir.
Madame [I] [B] a vendu les locaux à la société ARBRESEC le 16 juin 2022.
Soutenant s'être aperçue en septembre 2022 qu'elle aurait indûment versé au titre des loyers et des charges la somme de 17.184,49 euros et que ses tentatives de résolution amiable étaient restées infructueuses, la S.A.R.L. M.T.R a, par acte délivré le 22 août 2023, fait assigner devant ce tribunal la S.A.S. CABINET DESPORT "ORALIA" aux fins de :
"Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris de :
- Déclarer la SARL M.T.R recevable et bien fondée en ses demandes,
- Constater que les différents mails, courriers recommandés avec accusé de réception tant de la SRL MTR que de son avocate, la mise en demeure du 07/02/2023 et la sommation de payer du 04/07/2023 sont restées vaines et infructueuses.
- Constater qu'il y a un trop-perçu de 17 184, 49 euros au titre des loyers et charges avec la SARL MTR par la SAS CABINET DESPORT « ORALIA ».
- En conséquence, ORDONNER LA CONDAMNATION de la SAS CABINET DESPORT « ORALIA » à restituer à la SARL M.T.R la somme en principal de 17 959, 45 € outre le versement d'intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à titre de provision, ainsi que d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
- Condamner la SAS CABINET DESPORT « ORALIA » à verser à la SARL M.T.R la somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
- Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sas constitution de garantie.
En tout état de cause
- DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL M.T.R les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- CONDAMNER SAS CABINET DESPORT « ORALIA »au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER SAS CABINET DESPORT « ORALIA » aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annick RALITERA, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile".
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/11093.
Par acte délivrés le 28 février 2024, la S.A.R.L. M.T.R a fait assigner devant ce tribunal la S.A.S. CABINET DESPORT "ORALIA" et Madame [I] [B] aux fins qu'elles soient condamnées conjointement et solidairement à lui rembourser la somme de 17.184,49 euros qu'elle estime avoir indûment versée au titre des loyers et des charges ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/03046.
Suivant des conclusions d'incident notifiées le 3 novembre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/11093, la S.A.S. CABINET DESPORT a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir faisant valoir que les demandes de la société M.T.R étaient irrecevables pour défaut de qualité à agir à titre principal et partiellement pour prescription à titre subsidiaire.
Suivant des conclusions d'incident notifiées le 11 avril 2024, la S.A.S. CABINET DESPORT demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes au fond de la S.A.R.L. M.T.R de voir :
- Constater que les différents mails, courriers recommandés avec accusé de réception tant de la S.A.R.L. M.T.R que de son avocate, la mise en demeure du 07/02/2023 et la sommation de payer du 04/07/2023 sont restées vaines et infructueuses,
- Constater qu'il y a un trop-perçu de 17 184,49 euros au titre des loyers et charges avec la S.A.R.L. M.T.R par Madame [B] et la S.A.S. CABINET DESPORT "ORALIA",
- En conséquence, ORDONNER LA CONDAMNATION conjointe et solidaire de Madame [B] et de la S.A.S. CABINET DESPORT "ORALIA" à restituer à la S.A.R.L. M.T.R la somme en principal de 17 959,45 euros outre le versement d'intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à titre de provision, ainsi que d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner conjointement et solidairement Madame [B] et la S.A.S. CABINET DESPORT à verser à la S.A.R.L. M.T.R la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
- Déclarer la S.A.R.L. M.T.R irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
- Débouter la S.A.R.L. M.T.R de sa demande de jonction.
A titre subsidiaire,
- Déclarer la S.A.R.L. M.T.R irrecevable en sa demande de restitution du trop versé à hauteur de 7.008,07 euros comme étant prescrite ;
- Déclarer les autres demandes au fond irrecevables, pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état.
En tout état de cause,
- Condamner la S.A.R.L. M.T.R à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la S.A.R.L. M.T.R de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées devant le juge de la mise en état,
- Condamner la S.A.R.L. M.T.R aux entiers dépens.
La S.A.S. CABINET DESPORT expose qu'elle n'est pas et n'a jamais été propriétaire des locaux donnés à bail à la société M.T.R ; qu'elle est intervenue en vertu d'un mandat de gestion donné par l'ancienne propriétaire des locaux, Madame [P], et n'a donc encaissé les loyers et charges que pour le compte de celle-ci ; que l'ensemble des pièces contractuelles mentionnent que la S.A.S. CABINET DESPORT intervient en qualité de représentant du bailleur.
Elle en conclut que la demande de restitution d'un prétendu trop versé de loyers est mal dirigée en ce qu'elle a été introduite contre la S.A.S. CABINET DESPORT, administrateur de biens, au lieu du bailleur. A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité partielle des demandes pour cause de prescription à hauteur de 7.008,07 euros faisant valoir qu'il appartenait à la société M.T.R de contester son décompte locataire et d'agir en restitution dans les 5 ans suivants les paiements intervenus, ceux-ci constituant la date à laquelle elle aurait dû avoir connaissance de droit à agir ; que la locataire recevait les avis d'échéance qui mentionnaient les sommes appelées et les règlements intervenus. L'action ayant été introduite le 22 août 2023, la S.A.S. CABINET DESPORT en conclut que la S.A.R.L. M.T.R ne peut plus réclamer le remboursement d'un prétendu trop versé au titre de loyers et/ou charges antérieur au 22 août 2018.
Elle s'oppose à la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le RG 24/03046 dans la mesure où elle entend formuler des demandes d'irrecevabilité dans la procédure introduite par assignation du 28 février 2024.
Enfin, elle relève que dans ses écritures d'incident, la S.A.R.L. M.T.R reprend ses demandes au fond en visant Madame [B] qui n'est pas dans la procédure et demande au juge de la mise en état de statuer sur celles-ci ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état prévus à l'article 789 du code de procédure civile de trancher le fond du litige. Il est donc demandé de déclarer la S.A.R.L. M.T.R irrecevable en ses demandes au fond comme étant formulées devant le juge de la mise en état.
Suivant des conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2024, la S.A.R.L. M.T.R demande au juge de la mise en état de :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Sur l'incident :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Déclarer recevable et bien dirigée l'action de la S.A.R.L. M.T.R à l'encontre de la S.A.S. CABINET DESPORT ;
- Ordonner la jonction de la présente procédure portant le numéro RG 23/11093 avec le dossier RG 24/03046 de la 18ème chambre civile 2ème section du tribunal judiciaire de Paris qui lui est connexe, lesquels portent sur la même affaire, le même objet, le même litige et les mêmes parties pour être statués par un seul et même jugement.
Sur le fond :
- Constater que les différents mails, courriers recommandés avec accusé de réception tant de la S.A.R.L. M.T.R que de son avocate, la mise en demeure du 07/02/2023 et la sommation de payer du 04/07/2023 sont restées vaines et infructueuses ;
- Constater qu'il y a un trop-perçu de 17 184,49 euros au titre des loyers et charges "avec la S.A.R.L. M.T.R. par Madame [B] et la SAS CABINET DESPORT "ORALIA"" ;
- En conséquence, ordonner la condamnation conjointe et solidaire de Madame [B] et de la S.A.S. CABINET DESPORT "ORALIA" à restituer à la S.A.R.L. M.T.R la somme en principal de 17.959,45 euros outre le versement d'intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir "à titre de provision", ainsi que d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner conjointement et solidairement Madame [B] et la S.A.S. CABINET DESPORT à verser à la S.A.R.L. M.T.R la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
- Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En tout état de cause :
- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. M.T.R les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
- Condamner Madame [B] et la S.A.S. CABINET DESPORT "ORALIA"au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [B] et la S.A.S. CABINET DESPORT "ORALIA" aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annick RALITERA, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant du défaut de qualité d'agir, la S.A.R.L. M.T.R admet que la S.A.S. CABINET DESPORT apparaît sur les baux en qualité de représentante des bailleurs ; qu'elle a répondu à ses courriers sans lui indiquer qu'elle n'était pas concernée par le litige. Elle en conclut que son action dirigée à l'encontre de la S.A.S. CABINET DESPORT est parfaitement recevable. Elle précise qu'en tout état de cause, elle a assigné Madame [I] [B] et la S.A.S. CABINET DESPORT le 28 février 2024 et sollicite la jonction des deux procédures qui sont connexes, en ce qu'elles ont le même objet.
S'agissant de la prescription, elle maintient n'avoir pris connaissance de l'existence du trop versé allégué qu'en septembre 2022, date après laquelle elle a immédiatement demandé à la S.A.S. CABINET DESPORT de procéder au remboursement ; que la S.A.S. CABINET DESPORT ne lui a jamais opposé la prescription, recherchant au contraire un règlement amiable. Elle fait valoir qu'elle a adressé plusieurs mises en demeure ainsi qu'une sommation de payer le 04 juillet 2023 qui sont des actes interruptifs de la prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
La seconde instance qui vise en outre Madame [I] [B] a pour objet les mêmes demandes, celles-ci étant dirigées "conjointement et solidairement" contre Madame [I] [B]. Les deux affaires sont donc connexes. Le motif invoqué par la S.A.S. CABINET DESPORT pour s'opposer à la jonction est qu'elle entend formuler des demandes d'irrecevabilité dans la procédure introduite par assignation du 28 février 2024, ce qui est également l'objet du présent incident. Or, d'une part, ce motif n'apparaît pas légitime et d'autre part, il n'est pas opportun de conserver deux instances distinctes, dès lors qu'il peut être statué par une même décision sur les fins de non recevoir soulevées et qui seront vraisemblablement identiques.
Par conséquent, il convient en l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre l'instance inscrite au rôle sous le n°24/03046, avec celle inscrite sous le n°23/11093, d'ordonner la réouverture des débats sur l'incident et de renvoyer l'examen de celui-ci à l'audience du 16 septembre 2024 à 11h afin de permettre, dans l'intervalle :
- à la S.A.S. CABINET DESPORT, de notifier ses conclusions d'incident à Madame [B] et d'expliciter si la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir qu'elle soulève vise également la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. M.T.R avant le 24 juin 2024 délai de rigueur,
- à la société M.T.R, de notifier ses conclusions d'incident en réplique à Madame [B] avant le 24 juin 2024 délai de rigueur,
- à Madame [B], de conclure le cas échéant sur l'incident avant le 26 août 2024.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la jonction de l'instance inscrite sous le n°24/03046 du rôle avec celle inscrite sous le n°23/11093, l'affaire étant désormais appelée sous CE SEUL NUMÉRO,
ORDONNE la réouverture des débats sur l'incident,
RENVOIE l'examen de l'incident à l'audience du 16 septembre 2024 à 11h00 afin de permettre, dans l'intervalle :
- à la S.A.S. CABINET DESPORT, de notifier ses conclusions d'incident à Madame [I] [B] et d'expliciter si la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qu'elle soulève vise également la demande de dommages et intérêts formée par la société M.T.R avant le 24 juin 2024 délai de rigueur,
- à la S.A.R.L. M.T.R, de notifier ses conclusions d'incident en réplique à Madame [I] [B] avant le 24 juin 2024 délai de rigueur,
- à Madame [I] [B], de conclure le cas échéant sur l'incident avant le 26 août 2024.
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE