Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 10 Septembre 2024
N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6YW
78A
Jugement rendu le 10 Septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT - DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE GOUSSAINVILLE » sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385 185 517, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), société anonyme au capital de 262.391.274 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente aux enchères publiques en date du 4 juin 2024 (N°RG 24/00006) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 9 août 2024 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE GOUSSAINVILLE » sis [Adresse 1] sollicite la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 4 juin 2024, en ce que l’orthographe de l’avenue où se situent le bien et le syndicat des copropriétaires est erronée, au lieu de lire [Adresse 7], il convient de lire [Adresse 8] ;
Vu l’avis adressé aux parties le 27 août 2024 et l'absence d'observations ;
Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il s’avère que le jugement du 4 juin 2024 est entaché d'erreurs matérielles, en ce que l’orthographe de l’avenue où se situent le bien et le syndicat des copropriétaires est erronée, au lieu de lire [Adresse 7], il convient de lire [Adresse 8],
Il convient dès lors de rectifier ces erreurs matérielles ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’erreurs matérielles, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement sur erreur matérielle par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rectifie le jugement en date du 4 juin 2024, dans toutes ses pages, et dit que, au lieu de lire, [Adresse 7], il convient de lire [Adresse 8] ;
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 4 juin 2024 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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