Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01935 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIOZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
C/
S.A.S.U. [5] FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01258
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
S.A.S.U. [5] FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5] FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2017, M. [U] [G] (le salarié), exerçant en qualité de maçon fumiste - opérateur production au sein de la société [5] France (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 23 février 2017 faisant état de la même pathologie.
Le 7 juillet 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 8 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 4 mai 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 9 mai 2022, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 23 février 2017 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve que la transmission de la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par l'employeur, entraînant une violation du principe du contradictoire.
Par déclaration du 10 juin 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la déclarer bien fondée en son appel ;
- de la recevoir dans ses fis, moyens et conclusions ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 mai 2022 ;
- de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié parfaitement fondée et opposable à la société ;
- de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société déclare s'en rapporter et ne dépose ni conclusions ni pièces.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 2 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En l'espèce, la caisse produit le courrier daté du 27 mars 2017 et adressé à la société transmettant à cette dernière la déclaration de maladie professionnelle, précisant que le certificat médical initial du 15 mars 2017 indiquait une épicondylite gauche, MP57B, et auquel était joint un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle à transmettre au médecin du travail.
La caisse produit en outre l'avis de réception qui mentionne que le courrier a été distribué le 29 mars 2017 à la société qui y a apposé son tampon.
Il en ressort que la déclaration de maladie professionnelle a bien été adressée à la société et reçue par elle le 29 mars 2017.
La caisse a donc bien respecté le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société qui ne conteste pas que les conditions du tableau n° 57 étaient bien remplies.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] France la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par M. [U] [G] le 14 mars 2017 ;
Condamne la société [5] France aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la société [5] France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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