Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01042 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 22/03070
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] SUD (AFRIQUE DU SUD) ([Localité 9])
de nationalité Britannique
Chez Madame [R] [P] - [Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MORALES-TORREGROSSA
INTIME :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (AFRIQUE DU SUD) ([Localité 9])
de nationalité Anglaise
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me JULIE
Révocation de l'ordonnance de clôture du 21 Septembre 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 5 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 20 juin 2003, M. [V] [O] a acquis un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant un prix de 380 000 euros, financé par un prêt consenti par la Caisse d'Épargne à hauteur de 110 000 euros et par une somme de 250 000 euros avancée par M. [V] [M].
Le 2 décembre 2003 un acte d'affectation hypothécaire a été établi au profit de M. [M], en garantie du remboursement de la somme de 250 000 euros, devant maître [F] [I], notaire à [Localité 12].
Agissant en vertu de l'acte valant affectation hypothécaire en date du 2 décembre 2003, M. [M] a fait délivrer, le 27 octobre 2016, à M. [O] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 410 009,64 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 5 %, ce commandement portant sur le lot numéro un et les 234/1000ème des parties communes de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section CO numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5].
Ce commandement a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 11] 1, le 9 décembre 2016, volume 2016 S n°121.
Par acte du 8 février 2017, M. [V] [M] a fait assigner M. [V] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 11], en son audience d'orientation, aux fins de vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Par jugement du 16 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 11] a :
- constaté que la dette de M. [V] [O] a l'égard de M. [V] [M], telle que constatée par acte d'affectation hypothécaire établi par maître [F] [I], notaire à [Localité 12], en date du 2 décembre 2003, avait été intégralement réglée par le débiteur le 22 juin 2006, soit antérieurement au commandement de payer valant saisie du 27 octobre 2016,
- prononcé en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie du 27 octobre 2016 et de la procédure subséquente,
- ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire correspondant à ce commandement de payer valant saisie, publié au bureau des hypothèques de [Localité 11] 1, le 9 décembre 2016 volume 2016 S numéro 121,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [V] [O] tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire publiée au service de publicité foncière de [Localité 11] le 15 mars 2004, volume 2004 V n°1440,
- [Y] n'y avoir lieu à réouvrir les débats en vue d'une éventuelle subrogation du trésor public,
- condamné M. [V] [M] à verser à M. [V] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2018 (RG 18/01101) puis par déclaration du 6 juin 2018 (RG 18/02938).
Il s'est désisté de son appel dans la procédure ouverte suite à la première déclaration, sous le numéro RG 18/01101. Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2018, la cour d'appel de Montpellier a donné acte à M. [V] [M] de son désistement d'appel et à M. [V] [O] de son acceptation, et a constaté l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 18/01101, et le désaisissement de la juridiction.
Dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/02938, aux termes d'un arrêt en date du 28 février 2019, la cour d'appel de Montpellier a déclaré M. [V] [M] irrecevable en son appel, au motif que celui-ci avait expressément acquiescé au jugement en cause en se désistant de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018.
M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018. Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi.
M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 28 février 2019. Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l''affaire et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a:
- [Y] que M. [M], par son désistement d'appel, n'avait pas acquiescé au jugement déféré,
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [V] [M] le 7 juin 2018,
- prononcé la nullité de la déclaration de saisine de la cour du 28 octobre 2020,
-[Y] que le jugement du juge de l'exécution de [Localité 11] du 16 février 2018 sortirait son plein et entier effet,
- condamné M. [V] [M] à verser à M. [V] [O] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 septembre 2022 pour M. [V] [O] et par acte du 29 septembre 2022 pour le trésorier du centre des finances publiques [Localité 11] Reart, M. [V] [M] a signifié une nouvelle déclaration de saisine de la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi après cassation.
Puis par acte du 7 octobre 2022, M. [V] [O] a fait assigner à jour fixe M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de [Localité 11] aux fins de voir ordonner, aux frais de M. [M], la radiation de l'hypothèque conventionnelle prise le 15 mars 2004 par ce dernier en vertu d'un acte d'affectation hypothécaire de maître [I] [F], notaire, du 2 décembre 2003, sur un bien lui appartenant, sis [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré section CO numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lot numéro un, ainsi que des renouvellements successifs des 8 juin 2017, 24 mai 2017 et 13 juin 2018, et voir M. [V] [M] condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les lots portant les numéros 1 et 8 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 11] ont été vendus par M. [V] [O] à la société CLTA SGP le 10 novembre 2022.
Suivant protocole d'accord du 9 novembre 2022 intervenu entre M. [V] [M] et lui, M. [O] a consenti à séquestrer entre les mains de maître [N] [E] [Y] [H], notaire à [Localité 10], chargé de recevoir la vente des lots numéros un et huit, la somme de 300 000 euros correspondant au montant de l'inscription d'hypothèque conventionnelle en principal et accessoire.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 11] a :
- rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [V] [M] et [Y] n'y avoir lieu à renvoi devant la cour d'appel de Toulouse,
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse,
- enjoint à M. [V] [M] de conclure au fond pour l'audience du 18 avril 2023 au plus tard le 25 février 2023,
- à cette fin, ordonné la réouverture des débats,
- sursis à statuer sur les différentes demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 avril 2023,
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 février 2023, M. [V] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de connexité par lui soulevée et [Y] n'y avoir lieu à renvoi devant la cour d'appel de Toulouse, et en ce qu'il avait rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
Aux termes d'un jugement rendu le 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 11] a :
- ordonné aux frais de M. [V] [M] la radiation de l'hypothèque conventionnelle prise le 15 mars 2004 par ce dernier en vertu d'un acte d'affectation hypothécaire de maître [I] [F], notaire du 2 décembre 2003, sur le bien cadastré section CO numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (lot n°1) appartenant depuis le 10 novembre 2022 à la société civile immobilière CLTA SGP et ayant précédemment appartenu à M. [V] [O], ainsi que des renouvellements successifs du 8 juin 2007, 24 mai 2017 et 13 juin 2018,
- débouté M. [V] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [V] [M] à verser à M. [V] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans un arrêt en date du 30 août 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour comme tardive,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [O],
- condamné M. [V] [M] à verser à M. [V] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [M] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [M] demande à la cour de constater son désistement sur ses demandes de sursis à statuer suivant jugement du tribunal judiciaire de [Localité 11] du 14 février 2023, de débouter M. [V] [O] de ses demandes et d'ordonner que chaque partie supporte la charge de ses dépens.
Il expose que la cour ne peut statuer en appel sur les moyens d'incident soulevés devant le premier juge, dans la mesure où le tribunal judiciaire est dessaisi suite au jugement rendu le 13 juin 2023. Il précise que par conséquent, les demandes qui étaient fondées au jour de la saisine de la cour d'appel n'ont plus d'objet.
Il ajoute que de même, l'arrêt ayant été rendu par la cour d'appel de renvoi, l'objet de l'appel contre la décision le déboutant de sa demande de sursis à statuer n'a plus d'objet.
S'agissant de la demande tendant à sa condamnation pour procédures abusives, il soutient que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour se prononcer sur l'extinction de la dette dès lors qu'il était saisi en matière de saisie immobilière. Il ajoute que le tribunal judiciaire dans son jugement du 14 février 2023 reconnaît cette situation et précise que si la cour de renvoi avait statué sur le fond et repris le raisonnement du tribunal judiciaire de [Localité 11] en date du 14 février 2023, le jugement du 16 février 2018 aurait été réformé en ce que le juge de l'exécution a statué sur des questions qui ne relevaient pas de sa compétence. Il en déduit que l'appel interjeté à l'encontre du jugement rejetant la demande de sursis à statuer était fondé et ne peut être qualifié d'abusif.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [O] demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
- condamner M. [V] [M] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [V] [M] à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il rappelle les articles 544 et 545 du code de procédure civile et fait valoir que le jugement qui a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé d'appel indépendamment des jugements sur le fond. Il en déduit qu'en l'espèce, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Il fait valoir en outre que le jugement du juge de l'exécution ayant prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie est définitif et que M. [M] n'est plus recevable en sa nouvelle saisine de la cour d'appel de Toulouse.
Il explique qu'en effet, la première déclaration de saisine de la cour de renvoi du 28 octobre 2020 ayant été déclarée nulle par la cour d'appel de Toulouse, le délai de deux mois pour saisir de nouveau la cour de renvoi expirait le 18 février 2022. Il ajoute que M. [V] [M] n'a formalisé sa nouvelle déclaration de saisine que le 12 septembre 2022, de sorte qu'il est manifestement hors délai.
Il précise en outre que la signification est régulière puisqu'elle a été faite à la dernière adresse connue et déclarée de M. [V] [M].
S'agissant de la demande de litispendance, il expose que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur la radiation d'une hypothèque conventionnelle, et que la cour d'appel de Toulouse qui statue comme juge de l'exécution ne peut statuer sur une demande de radiation d'une hypothèque conventionnelle.
Du reste, il précise que la demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée puisque la cour d'appel de Toulouse a rendu son arrêt le 30 août 2023.
Enfin, il mentionne que si M. [V] [M] obtenait la reconnaissance d'une créance résultant de l'hypothèque conventionnelle litigieuse, celle-ci serait garantie par la somme séquestrée, suite au protocole d'accord des 8 et 9 novembre 2022 et qu'il n'existe donc plus aucune raison pour que M. [V] [M] refuse de donner mainlevée d'une hypothèque conventionnelle qui perdure sur un immeuble qui a été vendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Compte tenu de l'arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Toulouse et des conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2023 par l'intimé, faisant suite à cet arrêt, il convient de rabattre la clôture de la présente procédure prononcée le 21 septembre 2023, d'admettre les conclusions et pièces signifiées postérieurement à cette date et de prononcer à nouveau la clôture de la présente affaire à l'audience du 5 octobre 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, applicables en l'espèce, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 11] a rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [V] [M] et [Y] n'y avoir lieu à renvoi devant la cour d'appel de Toulouse, a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, a enjoint à M. [M] de conclure au fond et a ordonné la réouverture des débats à cette fin, a sursis à statuer sur les différentes demandes, a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 avril 2023 à 9 heures et a réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement ne tranche pas une partie du principal.
De plus, il ne met pas fin à l'instance après avoir statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
Il en résulte que l'appel n'était pas recevable contre ce jugement.
L'appel formé par M. [M] sera donc déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas établi que M. [M] aurait formé appel à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2023, en sachant que celui-ci n'était pas recevable.
Au surplus, cet appel était justifié par le fait que la décision de la cour d'appel de Toulouse sur l'existence d'une créance de sa part sur M. [V] [O] était susceptible d'avoir une incidence sur la demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle prise le 15 mars 2004 en vertu d'un acte d'affectation hypothécaire de maître [I] [F], notaire du 2 décembre 2003.
Au vu de ces éléments, l'existence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol de la part de M. [M] n'est pas démontrée.
Par conséquent, M. [V] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [V] [M] dont l'appel est déclaré irrecevable sera condamné aux dépens d'appel. Il sera également condamné à verser à M. [V] [O] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2023,
Prononce la clôture à la date du 5 octobre 2023,
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [V] [O] à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 11],
Déboute M. [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [V] [M] à verser à M. [V] [O] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président