Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/417
Rôle N° RG 20/08743 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGINB
[K] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric MARY
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 27 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02142.
APPELANT
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DU PORT lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] et a confié la gestion de ses droits à l'agence République Immobilier.
Monsieur [N] pris en la personne de son mandataire l'agence République Iimmobilier a été convoqué, conformément aux années antérieures en vue d'assister à l'assemblée générale des copropriétaires ayant vocation à se tenir en date du 14 juin 2016 dans le cadre de laquelle il était décidé de l'exécution de travaux de création d'un ascenseur pour un montant de 175.'000€.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2016 était notifié à Monsieur [N] pris en la personne de son mandataire en date du 15 juin 2016.
Suivant exploit d'huissier en date du 18 avril 2017, Monsieur [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir dire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal.
* annuler l'assemblée générale du 14 juin 2016 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' .
À titre subsidiaire.
* annuler la résolution n° 12 prise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' lors de l'assemblée générale du 14 juin 2016.
En toute hypothèse.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* dire et juger en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'il y aura lieu de dispenser Monsieur [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile dont la charge sera répartie uniquement entre les autres copropriétaires.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' aux entiers dépens recouvrables au profit de la SCP MARY & PAULUS , sous sa due affirmation de droit.
L'affaire était évoquée à l'audience du 5 mars 2020.
Monsieur [N] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' demandait au tribunal de:
A titre principal,
*rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N].
*dire et juger l'assemblée générale du 14 juin 2016 valide.
À titre subsidiaire,
* débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en disant et jugeant qu'elles sont infondées.
En tout état de cause.
*condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [N] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.
Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [N] commes prescrites.
* condamné Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
*condamné Monsieur [N] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Stéphane GIANQUINTO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 septembre 2020 , Monsieur [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare irrecevables les demandes de Monsieur [N] commes prescrites.
- condamne Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [N] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Stéphane GIANQUINTO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
*infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
À titre principal.
*annuler l'assemblée générale du 14 juin 2016 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3].
À titre subsidiaire.
*annuler la résolution n°12 prise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' lors de l'assemblée générale du 14 juin 2016.
En toute hypothèse.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*dire et juger en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'il y aura lieu de dispenser Monsieur [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile dont la charge sera répartie uniquement entre les autres copropriétaires.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrables au profit de la SCP MARY & PAULUS , sous sa due affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [N] soutient que la présente action est recevable puisque le procès-verbal d'assemblée générale ne lui a jamais été notifié dans les formes légales par courrier recommandé avec accusé réception à son domicile, seule une copie du procès-verbal lui ayant été remise en main propre.
Il indique que le syndic ne justifie aucunement qu'il lui ait demandé de notifier les convocations aux assemblées générales ainsi que les procès-verbaux d'assemblée à son gestionnaire de biens le cabinet Forimmo République Immobilier relevant qu'il n'est produit aucun mandat ou pouvoir donné par ses soins à ce cabinet pour le représenter à l'assemblée générale litigieuse.
Aussi il demande de constater qu'il n'a jamais été convoqué à cette assemblée générale soulignant que si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3] 'a produit des pouvoirs de représentation qu'il avait effectivemment donnés lors des assemblées antérieures, il ne peut en fournir un pour l'assemblée générale litigieuse
Par ailleurs Monsieur [N] relève que la convocation qui aurait été adressée au cabinet Forimmo n'est pas conforme à la loi puisque le délai légal de convocation n'a pas été respecté.
S'agissant de la résolution n° 12, Monsieur [N] relève qu'elle a été votée à la majorité de l'article 25 de la loi.
Toutefois l'installation d'un ascenseur constituant une amélioration sens de l'article 30 de la loi, elle était subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale statuant, à minima, à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 à la condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte au droit des copropriétaires
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]', il ne s'agit pas de simples travaux d'amélioration puisqu'ils portent en l'espèce atteinte à la destination de l'immeuble de sorte que l'unanimité était exigée.
Par ailleurs Monsieur [N] indique n'avoir jamais informé officiellement le syndic qu'il convenait de le domicilier à l'adresse de son gestionnaire le cabinet Forimmo Republique immobilier et d'autant plus que la convocation du copropriétaire est valablement faite au dernier domicile notifier au syndic.
Il rappelle par ailleurs que quelque soit la mission confiée au gestionnaire par le copropriétaire, elle ne peut en aucune façon affranchir le syndic du respect du formalisme des convocations et des notifications.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' demande à la cour de :
* rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] en cause d'appel en disant et jugeant que :
- la notification de la convocation de ce dernier à l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 juin 2016 adressée à son mandataire la SARL Agence République Immobilier est valide en l'état du mandat reçu par cette dernière en date 9 août 2002 qui était parfaitement légitime à la recevoir en cette qualité.
- la convocation à l'assemblée générale litigieuse n'avait pas vocation à lui être adressée en l'état du mandat de gestion donné à son gestionnaire de biens la SARL Agence République Immobilier qui était donc de facto le seul interlocuteur du syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3], à défaut de démonstration qu'il y ait été mis un terme.
- la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 14 juin 2016 adressée au mandataire de ce dernier, la SARL Agence République Immobilier est valide en l'état du mandat reçu par cette dernière en date du 9 août 2002.
- le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3] n'a pas à alterner contrairement à ce que ce dernier soutient les notifications et envois notamment des appels de charges en fonction de son bon vouloir.
- l'action de ce dernier est donc de facto irrecevable et prescrite en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 car il a été légalement convoqué mais également et surtout car il ne l'a pas initiée dans les deux mois de la réception par son gestionnaire de biens du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse comme il s'en évince du dossier de manière certaine.
* confirmer le jugement rendu en date du 27 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
* dire et juger l'assemblée générale du 14 juin 2016 valide.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans considéré que l'action de Monsieur [N] est recevable.
* débouter Monsieur [N] de ses demandes, fins et conclusions en disant et jugeant qu'elles sont infondées au motif que la résolution n°12 votée lors de l'assemblée générale en date du 14 juin 2016 a été adoptée à la majorité requise dans notre cas d'espèce soit celle de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
* dire et juger la résolution n°12 votée lors de l'assemblée générale du 14 juin 2016 valide.
En tout état de cause.
* condamner Monsieur [N] en cause d'appel au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ- MONTERO- DAVAL-GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' souligne que l'appelant admet lui-même que la SARL Agence République Immobilier était bien son mandataire et son gestionnaire de biens. Il ne conteste pas que cette dernière a bien été rendue destinataire tant de la convocation à l'assemblée générale que de la notification du procès-verbal de ladite assemblée.
L'absence de production de ladite lettre recommandée avec accusé de réception dans le cadre des débats dont tente de se prévaloir d'une entière mauvaise foi Mosieur [N] pour les besoins de la cause ne signifie pas de facto que l'assemblée générale litigieuse a vocation à être annulée car il ne s'agit que d'une éventualité dépendant de l'appréciation souveraine du juge ayant vocation à statuer.
S'agissant de l'adoption de la résolution n° 12 votée lors de l'assemblée générale en date du 14 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' précise que les dispositions applicables en la matière dans le cadre de la création d'un ascenseur étaient celles non de l'article 26 comme Monsieur [N] le prétend mais de l'article 25 en application de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiées par la loi ALUR du 24 mars 2014 qui dispose que 'l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 25 peut à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble décider toute amélioration... l'adjonction d'éléments nouveaux' dont font parti en application de la jurisprudence les ascenseurs.
Enfin la syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' souligne que les débats relatifs à la création d'un ascenseur n'ont plus en tout état de cause d'objet tenant l'adoption lors de la dernière assemblée générale du 21 juillet 2017 à nouveau des travaux à faire exécuter par la société EMR, Monsieur [N] qui a voté contre cette résolution, n'ayant pas formé de recours en annulation contre ladite assemblée générale qui en conséquence est définitive et exécutoire.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
******
1°) Sur la prescription de l'action de Monsieur [N]
Attendu que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 , dans sa version applicable en l'espèce , énonce que 'sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article '
Que l'article 22.I. de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en l'espèce , énonce que' le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale.'
Attendu que Monsieur [N] fait valoir que suivant assemblée générale en date du 14 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' a voté notamment une résolution n° 12 pour la création d'un ascenseur pour un montant total de 175.000 €, résolution adoptée d'une très courte majorité en application de l'article 25.
Qu'il soutient que n'ayant pas été convoqué à cette assemblée, il n'a donc pas pu exprimer son désaccord quant à cette résolution.
Que par ailleurs, il maintient que sa présente action est recevable puisque le procès-verbal d'assemblée générale ne lui a jamais été notifié dans les formes légales
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que par mandat en date du 9 aout 2002 , Monsieur [N] a confié la gérance de ses biens à l'Agence République Immobilier laquelle a pour mission notamment comme cela résulte au paragraphe I dudit mandat de gérance intitulé - mission, pouvoir- 'de représenter le mandant ou le faire représenter aux assemblées générales des copropriétaires dans la mesure où le mandataire n'assume pas les fonctions de syndic de la copropriété dont dépendent les biens gérés ; le représenter auprès des associations de locataires'.
Qu'il énonce également que 'le mandant autorise expressément le mandataire à passer et à signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile et généralement faire tout ce qu'il jugera convenable aux intérêts du mandant '
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' a adressé la convocation pour l'assemblée en date du 14 juin 2016 au gestionnaire de biens de Monsieur [N] à savoir le cabinet FORIMMO.
Que l'appelant soutient qu'il n'a jamais demandé à ce que les convocations soient adressées à son gestionnaire de biens.
Attendu qu'il ne saurait être reproché au syndic en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' d'avoir agi ainsi en l'état du mandat de gestion existant dont il n'est pas nier l'existence.
Qu'il convient en effet de relever que contrairement à ce que soutient l'appelant, il a bien élu domicile au siège de son mandataire.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' démontre également que l'ensemble des convocations aux assemblées générales qui se sont succédées depuis 2002 ont toujours été adressées à ladite Agence République Immobilier laquelle a toujours représenté Monsieur [N], soit en personne, soit en donnant pouvoir de le représenter comme cela résulte des feuilles de présence et des pouvoirs produits aux débats.
Que l'ensemble des appels provisionnels de charges ( 26/04/2010, 16/05/2011, 13/06/2012; 26/06/2013, 06/05/2014, 13/05/2015,25/05/2016) ont eux aussi toujours été adressés à l'Agence République immobilier qui les a toujours honorés.
Qu'ainsi Monsieur [N] pris en la personne de son mandataire l'Agence République Immobilier a été convoqué, selon courrier recommandé en date du 24 mai 2016 distribué le 26 mai 2016, conformément aux années antérieures en vue d'assister à l'assemblée générale des copropriétaires ayant vocation à se tenir en date du 14 juin 2016 dans le cadre de laquelle il a été décidé de l'exécution de travaux de création d'un ascenseur pour un montant de 175.'000 €
Que cela est également attesté par le mandataire de Monsieur [N] qui, dans un courrier recommandé du 13 décembre 2016, reconnaissait ne pas lui avoir transmis la convocation d'assemblée générale ce qui confirme d'une part que Monsieur [N] n'avait pas mis fin à la mission de gérance de son mandataire et d'autre part qu'il y a eu un défaut de communication entre le mandant et son mandataire, ce qui ne concerne pas le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]'
Attendu que le procés verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2016 a égalemen été adressé à Monsieur [N] pris en la personne de son mandataire l'Agence République Immobilier le 15 juin 2016.
Que si l'avis de réception ne porte pas la date de la présentation, il résulte qu'à la date du 13 décembre 2016, ( date du courrier adressé à Monsieur [N] par son mandataire), le gestionnaire avait bien reçu le procès-verbal de l'assemblée générale puisqu'il écrivait : « vous noterez à la lecture du procès-verbal que cette résolution a été adoptée par 6 copropriétaires représentant 490/974 tantièmes'
Qu'enfin il résulte d'un courrier ne portant que la première page et se terminant par ' en précisant que le délai' de Monsieur [N] adressé au syndic le 26 décembre 2016 que celui-ci indiquait qu'il se voyait dans l'obligation de saisir très rapidement le tribunal de grande instance de Nice compétent en la matière pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2016 , ce qui démontre qu'à cette date, l'appelant avait eu connaissance du procés verbal de l'assemblée générale.
Qu'or ce dernier a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' devant le tribunal judiciaire de Nice le 18 avril 2017, soit plus de 2 mois après réception de la notification du procés ;
verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2016.
Qu'il convient, tenant ces éléments, de débouter Monsieur [N] de sa demande et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [N] commes prescrites.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [N] condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 27 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [N] condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens en cause d'appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ- MONTERO- DAVAL-GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,