Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-19.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.031
Date de décision :
29 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, alors que, d'une part, en octroyant cette prestation, sur le seul fondement des ressources respectives des parties, sans rechercher si les besoins de Mme X... justifiaient l'allocation d'une telle somme, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en accordant à Mme X... une prestation compensatoire, après avoir relevé que celle-ci ne fournissait aucun justificatif de sa situation actuelle et en se fondant, de surcroît, sur les revenus de M. X... tels qu'ils avaient pu être relevés au titre de l'année 1988, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil ; alors que, de troisième part, en se bornant, pour apprécier les patrimoines mobilier et immobilier de M. X..., à faire référence aux profits relevés par l'arrêt du 11 juillet 1990, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'au surplus, en se bornant à énoncer, pour justifier du bien-fondé de l'allocation d'une prestation compensatoire, que le prononcé du divorce allait entraîner la disparition de la pension alimentaire et la cessation de la jouissance gratuite du domicile conjugal qui avaient été allouées à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel aurait violé l'article 270 du Code civil ;
alors qu'enfin, M. X... faisant valoir que son épouse était propriétaire d'un terrain et d'une maison à Rochefort-en-Valdenne, ce qui n'était pas contesté par Mme X..., la cour d'appel, qui a omis néanmoins de prendre en considération cet élément du patrimoine de Mme X..., aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'âge des époux, leur régime matrimonial, la durée de la vie commune et les éléments essentiels de leur patrimoine, l'arrêt, tenant compte des besoins de l'époux créancier et de la situation des parties au moment du divorce, ce qui n'interdit pas d'évoquer quelques données antérieures, énonce que M. X... jouit d'une situation très importante et que Mme X..., qui n'a jamais réellement exercé d'activité professionnelle, n'a aucune véritable qualification et que ses perspectives de droit à la retraite sont quasiment nulles ;
Et attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer à un précédent arrêt et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments du patrimoine de Mme X..., sur la valeur desquels le mari n'avait fourni aucun élément d'appréciation, a constaté la disparition du devoir de secours entre époux, conséquence de la rupture du mariage ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a apprécié la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante frances (11 860) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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