Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le crédit Immobilier de France Picardie, société anonyme, dont le siège est ... et l'agence ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal d'instance de Coulommiers, au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de la caisse d'Epargne Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société G.I.E.P., société anonyme, dont le siège est 42, cours des Roches, 77186 Noisiel Marne-la-Vallée, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution a rejeté le recours du Crédit Immobilier de France Picardie contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X... ;
Attendu, cependant, que la décision du juge de l'exécution, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ;
qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France Picardie est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Crédit Immobilier de France Picardie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment