Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°241/2023
N° RG 21/04743 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPYP
FCC/AR
Décision déférée du 02 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/01708)
LOBRY
Association CGEA DE [Localité 6]
C/
[C] [E]
S.E.L.A.R.L. EGIDE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 12 MAI 2023
à Me Jean-françois LAFFONT
Me Julie BROCA
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
CGEA DE [Localité 6] UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6], association déclarée représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [K], domicilié ès qualités audit siège au [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000259 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.E.L.A.R.L. EGIDE
prise en la personne de Me [D] Mandataire ad'Hoc de SARL PROSECURITE, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 4]
Partie non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier au 30 juin 2015 à temps partiel (25 heures par mois) par la SARL Prosécurité en qualité d'agent de sécurité, M. [E] affirmant avoir commencé à travailler dès le 1er janvier 2015.
Un contrat à durée déterminée du 1er au 31 décembre 2015 à temps partiel (100 heures par mois) a ensuite été conclu, puis un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2016 (50 heures par mois). A partir du mois de septembre 2016, M. [E] travaillait à temps plein.
M. [E] était affecté à la sécurité du magasin Leader Price de [Adresse 5].
La convention collective nationale de prévention et sécurité est applicable.
Le 18 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
La SARL Prosécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 novembre 2019, la SELAS Egide, prise en la personne de Me [D], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par LRAR du 16 décembre 2019, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ayant été clôturées le 25 mars 2021, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 13 juillet 2021, désigné la société Egide, prise en la personne de Me [D], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL Prosécurité dans le cadre de la présente procédure.
Devant le conseil de prud'hommes, en dernier lieu, M. [E] a alors abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; il a demandé la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de rappels de rémunérations, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] produit les effets d'une démission,
- fixé au passif de la SARL Prosécurité les créances suivantes au bénéfice de M. [E] :
* 36,60 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 3,66 € de congés payés afférents,
* 338,45 € à titre d'indemnité de travail les jours fériés, outre 33,85 € de congés payés afférents,
* 157,95 € à titre de primes de panier repas,
* 43.668,85 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2017 au 16 décembre 2019, outre 4.366,89 € de congés payés afférents,
* 8.881,80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.480,30 €,
- ordonné à Me [D], ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL Prosécurité dans le cadre de la présente procédure, de remettre à M. [E] tous les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [D], ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL Prosécurité dans le cadre de la présente procédure, aux éventuels dépens de l'instance,
- déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] qui devra sa garantie dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
- dit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est exclue de la garantie du CGEA de [Localité 6].
Le CGEA de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement le 30 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
- prendre acte que l'AGS demande à la cour de noter son intervention, que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, et que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- réformer partiellement le jugement dont appel,
- dire que M. [E] ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur après le 1er septembre 2017 et par conséquent le débouter de sa demande au titre des salaires postérieurs et des congés payés afférents,
- confirmer le jugement en ce que la rupture a été jugée comme une démission et en ce qu'il a dit que l'AGS ne garantira aucune indemnité de rupture au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 qui exclut la garantie en cas de rupture à l'initiative du salarié en période de redressement judiciaire,
- mettre par conséquent l'AGS hors de cause quant aux indemnités de ruptures qui seraient éventuellement fixées au passif de la société Prosécurité dans l'intérêt de M. [E] (dont l'indemnité pour travail dissimulé telle que fixée au passif),
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé au passif de la SARL Prosécurité les sommes suivantes :
* 338,45 € au titre des majorations jours fériés,
* 33,85 € au titre des congés payés y afférents,
* 157,95 € au titre des paniers,
* 43.668,85 € au titre des salaires de juillet 2017 au 16 décembre 2019,
* 4.366,89 € au titre des congés payés y afférents,
* 8.881,80 € au titre du travail dissimulé,
- infirmer la décision dont appel pour le surplus et, jugeant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] en un licenciement aux torts de l'employeur,
- en conséquence, fixer au passif de la SARL Prosécurité les sommes suivantes :
* 253,84 € au titre des salaires de septembre 2016 à juin 2017,
* 25,38 € au titre des congés payés y afférant,
* 874,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.480,30 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 148,03 € au titre des congés payés y afférant,
* 2.960,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans pouvoir être inférieure à 5.921,20 €,
- déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS,
- préciser que toutes les créances fixées dans l'intérêt de M. [E] au passif de la SARL Prosécurité sont incluses dans la garantie du CGEA de [Localité 6],
- ordonner la remise de tous les documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectificatif,
A défaut, décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation pôle emploi :
- condamner la SARL Prosécurité au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles que l'Etat serait contraint d'engager en première instance pour que soit assurée la défense de ses droits, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, celle de 2.000 € pour ceux exposés en cause d'appel, étant précisé que l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique précise désormais que la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure au montant de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle fixée par la loi majorée de 50 %, soit 1.684,80 €,
- statuer ce que droit quant aux dépens.
Le 7 février 2022, le CGEA a fait signifier à la personne de la SELARL Egide ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Prosécurité la déclaration d'appel et ses conclusions ; la société Egide n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1 - Sur l'exécution du contrat de travail :
a - Sur les heures supplémentaires de septembre 2016 à juin 2017 :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [E] un rappel de salaire de 36,60 €, outre congés payés, correspondant à 3 heures supplémentaires, en se fondant sur les plannings produits par le salarié de septembre à décembre 2016 et de mars à juillet 2017, faisant apparaître 3 heures supplémentaires la semaine du 29 mai au 4 juin 2017, ne figurant pas sur les bulletins de paie.
M. [E] demande l'infirmation du jugement et réclame 21 heures supplémentaires soit 253,84 € outre congés payés.
Le CGEA ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, la cour observe que M. [E] se contente de demander l'infirmation du jugement, mais sans émettre aucune critique ; il se borne à produire son planning déjà produit en première instance, lequel ne faisait pas apparaître les 21 heures supplémentaires alléguées ; il ne fournit aucune pièce nouvelle, en particulier aucun nouveau décompte de ses heures travaillées.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
b - Sur les majorations pour jours fériés :
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [E] un rappel de salaire de 338,45 €, outre congés payés, correspondant aux jours fériés des 1er et 11 novembre 2016, 8, 25 mai, 5 juin et 14 juillet 2017.
M. [E] demande la confirmation du jugement.
Le CGEA ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
c - Sur les salaires de juillet 2017 au 16 décembre 2019 :
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [E] un rappel de salaire de 43.668,85 €, outre congés payés, aux motifs que l'employeur ne justifiait ni avoir payé le salarié pour les mois de juillet et août 2017, ni lui avoir fourni des tâches à accomplir à partir de septembre 2017.
M. [E] demande la confirmation du jugement, indiquant qu'il n'a été payé d'aucun salaire à compter de juillet 2017 alors même qu'il a travaillé en juillet 2017, était en congés payés en août 2017 et se tenait à disposition de l'employeur à compter de septembre 2017 ; il ajoute qu'il était en droit de travailler auprès d'un autre employeur tout en se tenant à disposition de la SARL Prosécurité.
Le CGEA demande l'infirmation du jugement et le débouté du salarié sur la période à compter du mois de septembre 2017, aux motifs qu'à compter de ce mois, le salarié n'a pas exécuté de prestation de travail et qu'il ne justifie pas s'être tenu à disposition de la SARL Prosécurité, puisqu'il a travaillé au sein de la société Telo sécurité du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 et du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, pour la société Privilège sécurité du 1er mars 2018 au 14 mars 2019, et pour la société Dano sécurité du 1er avril au 27 mai 2018, et que depuis le 20 novembre 2019 il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour une activité de poste et de courrier.
Sur ce, la cour rappelle qu'il appartient à l'employeur et au CGEA, pour s'opposer à la demande au titre des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter sa prestation de travail ou qu'il ne s'est pas tenu à disposition ; il n'appartient pas au salarié de prouver qu'il s'est tenu à disposition.
Or, il n'est pas contesté qu'en juillet 2017, M. [E] a bien travaillé pour la SARL Prosécurité ; en août 2017, il était en congés payés ainsi qu'il résulte du bulletin de paie d'août 2017 ; ainsi, les salaires sont dus pour ces deux mois ; le CGEA n'établit pas que la SARL Prosécurité aurait réglé ces salaires, les seuls bulletins de paie ne faisant pas cette preuve.
S'agissant de la période de septembre 2017 au 16 décembre 2019, date à laquelle M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail, certes il n'a pas accompli de travail pour le compte de la SARL Prosécurité, mais le CGEA ne prétend pas que la SARL Prosécurité l'aurait vainement mis en demeure de venir travailler. Par ailleurs, le CGEA ne démontre pas que M. [E] ne se serait pas tenu à disposition de la SARL Prosécurité ; en effet, il se borne à produire un relevé de carrière de M. [E], mentionnant les revenus perçus et les numéros des employeurs (numéros qui correspondent aux sociétés Telo sécurité, Privilège sécurité et Dano sécurité), notamment sur la période de septembre 2017 à décembre 2019 ; toutefois, faute de précisions sur la nature et la durée de travail des autres contrats de travail, et en l'absence de toute autre pièce, ce seul relevé ne permet pas d'établir que M. [E] ne restait pas également à disposition de la SARL Prosécurité.
La créance de 43.668,85 € au titre des salaires, dont le montant lui-même n'est pas contesté par le CGEA, outre congés payés, sera donc fixée au passif de la SARL Prosécurité, par confirmation du jugement.
d - Sur les paniers :
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [E] un rappel de paniers de 157,95 € entre septembre 2016 et juillet 2017.
M. [E] demande la confirmation du jugement.
Le CGEA ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
e - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [E] une indemnité pour travail dissimulé de 8.881,80 € aux motifs que l'employeur n'avait déclaré M. [E], dans le cadre du premier contrat à durée déterminée conclu du 16 janvier au 30 juin 2015, que le 16 janvier 2015 alors que le salarié travaillait depuis le 1er janvier 2015, qu'il n'avait pas effectué de nouvelle DPAE ni lors du second contrat à durée déterminée du 1er au 31 décembre 2015 ni lors du contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016, et qu'il n'avait pas reporté les données personnelles du salarié au titre de la déclaration des données sociales de 2015 et 2016.
M. [E] demande la confirmation du jugement.
Le CGEA ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
2 - Sur la rupture du contrat de travail :
Le 18 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture du contrat par courrier du 16 décembre 2019, et il n'a pas maintenu sa demande de résiliation.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Il est exact, ainsi que l'indique M. [E], que la SARL Prosécurité a commis des manquements : absence de paiement des salaires à M. [E] depuis juillet 2017, absence de fourniture de travail et de remise de bulletins de paie depuis septembre 2017. Néanmoins, ces manquements n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail avec la SARL Prosécurité puisque le salarié, qui avait des activités professionnelles et des revenus parallèles, n'a fait aucune réclamation pendant plus de 2 ans, n'a saisi la juridiction que le 18 octobre 2019 et n'a pris acte de la rupture du contrat de travail que le 16 décembre 2019, quelques jours après le jugement de liquidation judiciaire du 28 novembre 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes en paiement relatives à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
3 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [E] demande une indemnité compensatrice de congés payés de 874,72 € correspondant à 13 jours de congés payés acquis en août 2017 (cf. bulletin de paie d'août 2017).
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande, pourtant déjà présentée en première instance.
Le CGEA est muet sur cette demande.
La cour ne peut donc que faire droit à la demande.
4 - Sur la garantie par le CGEA :
Le jugement a ordonné la garantie du CGEA dans les conditions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail en excluant l'indemnité pour travail dissimulé de la garantie.
En cause d'appel, M. [E] soutient que toutes les créances sont incluses dans la garantie du CGEA, sans toutefois soutenir de moyen.
Or, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L 3253-8 2° du code du travail, couvertes par l'AGS, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, et non d'une rupture résultant de la prise d'acte par le salarié ; ainsi, dans ce dernier cas, l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas couverte par la garantie.
Le jugement sera donc confirmé.
5 - Sur la remise des documents sociaux :
La remise des documents sociaux sera ordonnée : documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes, le jugement étant confirmé sur ce point.
6 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile seront confirmées et il n'y a pas lieu non plus d'en faire application en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la SARL Prosécurité, au titre de la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [C] [E], la somme de 874,72 €,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SELAS Egide ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Prosécurité aux dépens d'appel, étant rappelé que M. [C] [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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