Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-40.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.578
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Location de Voitures Martiniquaises dite Lovoma "Budget Rent à Car", dont le siège social est sis ..., pris en la personne de son représentant,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 1989 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Eugène A..., demeurant Immeuble 34, appartement 254, Groupe Maniba à Case Pilote (Martinique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., X..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lovoma, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'engagé le 1er novembre 1980 par la société LOVOMA, M. A... a été licencié le 15 avril 1982 ; que l'employeur a été condamné à payer à son ancien salarié la somme de 7 067,50 francs à titre de complément d'indemnités de congés payés, et deux indemnités de 88 077 francs chacune, l'une pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'autre à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, le tout avec exécution provisoire ; Que saisie d'une demande au titre de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile tendant à arrêter l'exécution provisoire du jugement, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a fait droit partiellement à cette demande en limitant l'exécution provisoire à la somme de 99 086,62 francs représentant neuf mois de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, 31 octobre 1989) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni la condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni celle à des dommages-et-intérêts pour licenciement abusif ne sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire ; qu'en jugeant que la décision du conseil des prud'hommes ayant condamné la société Lovoma à payer -outre un complément d'indemnité
de congés payés- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-et-intérêts pour licenciement abusif était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; que, d'autre part, en ne se reconnaissant pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des chefs d'un jugement ordonnant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-et-intérêts pour rupture abusive, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'en raison de l'importance des condamnations prononcées l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences excessives, le premier président, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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