Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08631 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFB
MINUTE: 24/2114
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [V]
né le 18 Novembre 1966 à [Localité 3] (ALGERIE)
domicilié : Chez M. [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent représenté par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024
Le 15 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [V].
Depuis cette date, Monsieur [L] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 21 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [L] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [L] [V] présentée le 15 octobre 2024 par M. [F] [V] en sa qualité de frère ;
Vu le certificat médical initial établi le 15 octobre 2024 par le docteur [N] [J], médecin, caractérisant le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Vu la décision du directeur de l’établissement public de santé de [5] du 16 octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du 15 octobre 2024, notifiée au patient le même jour ;
Vu les certificats médicaux établis les 16 et 18 octobre 2024 par les docteurs [G] [Y] et [O] [B], psychiatres de l’établissement ;
Vu la décision du directeur de l’établissement du 18 octobre 2024 de poursuivre des soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, qui n’a pas pu être notifiée en raison du refus du patient ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 octobre 2024 par le directeur de l’établissement ;
Vu l’avis médical motivé dressé le 23 octobre 2024 par le docteur [O] [B], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;
Vu l’absence de M. [L] [V] à l’audience en raison des motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’identité du tiers demandeur
L’avocat de M. [L] [V], par conclusions déposées à l’audience, demande la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle fait valoir, visa des articles L. 3212-3 et suivants du code de la santé publique, que la copie de la pièce d’identité du tiers ayant demandé l’hospitalisation n’est pas lisible ; que l’hôpital n’a pas communiqué de copie lisible, alors qu’elle lui a été demandée le 24 octobre 2024 ; et que l’identité et la qualité du tiers ne peut pas être vérifiée.
M. [L] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement public de santé de [5] le 15 octobre 2024 à la demande d’un tiers.
L’établissement de santé verse aux débats la demande du tiers, faite au nom de M. [F] [V], frère du patient, conformément à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique. S’il a indiqué au greffe ne pas être en mesure de produire une copie lisible du justificatif d’identité jointe à la demande du tiers, le texte précité ne lui fait pas obligation de communiquer cette pièce.
Il convient par ailleurs de relever que M. [L] [V] n’a jamais contesté que l’auteur de la demande d’admission est bien son frère ; que l’ensemble des documents de l’établissement indiquent aussi que M. [L] [V] réside au domicile de son frère à [Localité 4] ; et que les renseignements fournis sur le tiers demandeur sont précis. Il en résulte qu’il n’existe aucune ambiguité sur l’auteur de la demande d’admission.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la nécessite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le certificat médical initial décrit l’état suivant du patient : discordance idéo-affective, déni de la maladie, ambivalence aux soins.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, contact superficiel, discours pauvre et réponses provoquées, vécu persécutif, irritable, rationalisme morbide, anosognosie et refus des soins ; et, pour le second, contact hostile, humeur dysphorique, discours répétitif verbalisant des propos orduriers et menaçants contre l’équipe médicale, déni de l’état morbide, inaccessible à la désescalade verbale, anosognosie totale, ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé relate l’état suivant du patient : calme sur le plan moteur, humeur dysphorique, discours provoqué, désorganisé, réponses à côté, parfois incompréhensible, idées de persécution contre l’équipe médicale, rationalisme morbide, anosognosie totale, ambivalence aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 octobre 2024.
Le greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment