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Tribunal Administratif de Nîmes, 09 février 2024. 2304401

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2304401

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge une dette de 2 052 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par courrier recommandé le 27 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le 30 novembre suivant, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 9 février 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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