Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05626 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLMD
Monsieur [B] [L]
c/
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2021 (R.G. n°17/00576) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CPAM DU LOT-ET-GARONNE prise en la personne de directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] exerçait la profession de magasinier pour le compte de la société [2], lorsqu'il a été victime, le 2 novembre 2016, d'un accident du travail décrit comme suit : "portail tombé sur pied droit salarié ' fracture pied".
Un certificat médical établi le jour même fait état d'un arrachement osseux minime au niveau du médio pied droit.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [L] a été considéré consolidé le 12 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
Le 22 février 2017, M. [L] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 12 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 2 novembre 2016 était de 0%;
En conséquence,
- rejeté le recours de M. [L] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 7 février 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions oralement soutenue, M. [L] a demandé à la cour d'infirmer le jugement critiqué, précisant que son pied le fait toujours souffrir. Il indique être handicapé au quotidien et présenter une fatigabilité qui a justifié la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées, de sa qualité de travailleur handicapé.
Par ses dernières conclusions en date du 19 mai 2023, la caisse sollicite de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2021 ;
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse indique s'en remettre à l'avis médical du médecin-consultant désigné par le tribunal confirmant que l'état de santé de M. [L], au moment de la consolidation de son accident du 2 novembre 2016, justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
Elle ajoute que l'assuré ne produit aucun élément permettant de démontrer que ledit taux a été sous-évalué.
L'organisme de sécurité social rappelle enfin que les éléments postérieurs à la consolidation et en faveur d'une aggravation, peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation du taux d'incapacité de l'assuré, s'il l'estime nécessaire.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [L] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 0% attribué par la caisse suite à l'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2016, a donné lieu à une consultation médicale confiée au docteur [Y].
La praticienne a retenu :
- une marche sans claudication ;
- une station unipodale possible ;
- une absence de chaleur ou de déformation du pied ;
- un chaussage et déchaussage sans anomalie ;
- une absence de limitation fonctionnelle du pied ou des orteils.
L'examen réalisé par le médecin-consultant du travail n'ayant révélé aucune séquelle notable, le taux d'incapacité permanente partielle de 0% a ainsi été maintenu.
M. [L] soutient souffrir des séquelles de sa blessure sans toutefois produire aux débats le moindre nouvel élément médical.
Il s'en déduit qu'il ne démontre pas que l'avis médical du docteur [Y] n'est pas justifié. .
Enfin, M. [L] ne met plus en exergue une quelconque anomalie survenue lors de cet examen qui justifierait la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise médicale se bornant à évoquer, au soutien de son appel, sa seule reconnaissance de travailleur handicapé délivrée par un organisme tiers, appliquant des critères distincts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment