Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.273
Date de décision :
19 mai 2016
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° X 15-18.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y] [Z],
2°/ Mme [S] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 7 novembre 2011 et 3 février 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 1], prise en son agence de Bourgueil, sise [Adresse 5],
2°/ à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Aviva assurances ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2011, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de cette décision ;
Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt du 3 février 2014, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (3 février 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a, s'agissant des frais divers, alloué une somme forfaitaire de 10.000 € et décidé en conséquence de condamner M. [I] et la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Mme [S] [Z], sous déduction des avantages professionnels versés, la somme de 38.254,72 €, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants sollicitent de ce chef : - frais d'hôtellerie : 390 € , que les intimés s'opposent à cette demande, s'agissant de frais exposés plusieurs années après la consolidation et sans lien avec l'accident ;- frais de piscine, séances de relaxation, lunettes, frais consultation CPAM : 1.531,56€ ; que les intimés s'opposent à cette demande, s'agissant, selon eux, de frais exposés plusieurs années après la consolidation et sans lien avec l'accident ; - frais de séjour d'hospitalisation restés à charge 31,00 € ; que les intimés soutiennent que le forfait hospitalier ne constitue pas un préjudice indemnisable;- repas pris en dehors de la maison : 1.132,86 € ; que, selon les intimés, ces frais auraient dû, de toutes façons, être supportés par les époux [Z] ; - frais de déplacements : que les appelants sollicitent l'indemnisation à ce titre de frais de péages d'autoroute (1.257,05 E) et d'indemnités kilométriques (frais exposés pour les besoins des procédures devant le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale et le TCI, soit 15.073,22 E) ; que les intimés offrent de verser de ce chef une indemnité forfaitaire de 5.000 €; - que, compte-tenu de la multiplicité des rendez-vous médicaux et des démarches que les appelants ont dû effectuer hors de leur domicile, soit dans le cadre des traitements- et s'Oins nécessités par l'état de [S] [Z], soit pour parvenir à l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière, des justifications produites par les intéressés, de la part de ces dépenses qu'ils auraient eu de toute façon à supporter ,même en l'absence de l'accident et des remboursements obtenus, il convient d'allouer à [S] [Z] la somme forfaitaire de 10.000 € à titre d'indemnisation pour l'ensemble des frais ainsi-exposés. » (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QUE, l'indemnité allouée doit être à l'exacte mesure du préjudice éprouvé et qu'il est exclu que le juge alloue une réparation sous une forme forfaitaire ; qu'en allouant la somme forfaitaire de 10 000 €, les juges du fond ont violé les articles 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (3 février 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a, au titre de l'incidence professionnelle, alloué une indemnité forfaitaire de 30.000 € correspondant à la somme de 28.252,70 € et condamné M. [I] et la société AVIVA ASSURANCE à payer à Mme [Z] une somme de 38.254,72 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants allèguent que [S] [Z] n'a jamais pu reprendre son travail, qu'elle a été licenciée à raison de son état de santé, que, compte.... tenu de son âge et de son état de santé, elle n'a plus aucune perspective professionnelle et qu'elle subit une perte sur le montant de sa retraite ; qu'ils estiment à la somme totale de 74.555,28 € ce chef de préjudice, soit 48.810 € (500 € x 12 x 8.135) + capital de la rente accident du travail ; que les intimés offrent à ce titre une indemnité de forfaitaire de 20.000 €, soit après déduction de la rente accident du travail (1.745,28 €), un solde dû de 18.254,72 €; qu'il est certain que les séquelles douloureuses dont reste atteinte [S] [Z] rendent plus difficile l'exercice d'une activité professionnelle et limitent le champ des activités possibles ; qu'il sera alloué à ce titre à l'intéressée une indemnité forfaitaire de 30.000 €, dont à déduire le capital de la rente accident du travail (1.745.28 €), un solde dû de 18 254.72 € ; que les sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux s'élèvent donc : 10.000 + 28.254,72 = 38.254,72. » (arrêt, p 8) ;
ALORS QUE l'indemnité allouée doit être à l'exacte mesure du préjudice éprouvé et qu'il est exclu que le juge alloue une réparation sous une forme forfaitaire ; qu'en allouant une somme forfaitaire, au titre de l'incidence professionnelle, les juges du fond ont violé les articles 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (3 février 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par Mme [Z] au titre des gains professionnels actuels et fixé à 38.254,72 € la condamnation de M. [I] et de la SA AVIVA ASSURANCES au titre des préjudices patrimoniaux.
AUX MOTIFS QUE « les appelants chiffrent ce chef de préjudice comme suit :- indemnités journalières CPAM :88.315,27 €, - indemnités journalières AGPIS :17.219,42 € ;pertes de salaire :12.716,79 € TOTAL:118.251,58 € ; que les intimés font valoir que l'expert ne retient aucune période d'arrêt de travail et allèguent que [S] [Z] a, en tout état de cause, bénéficié d'indemnités journalières égales au montant de ses salaires, de sorte qu'elle n'a subi aucune perte de ce chef ; que [S] [Z], qui a été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ne justifie pas, autrement que par des tableaux établis par elle-même et dépourvus de toute valeur probante, des pertes de salaires qu'elle impute à l'accident ;. » (arrêt, p 7) ;
ALORS QUE, premièrement, sans se borner à produire des tableaux, Mme [Z] versait aux débats une pièce n° 82 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette pièce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que du principe de réparation intégrale du préjudice ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la pièce n° 82 n'ait pas figuré au dossier soumis aux juges du fond, et dès lors que cette pièce n'avait suscité aucune contestation quant à sa communication, les juges du fond étaient tenus d'inviter les parties et notamment Mme [Z] à s'expliquer et que faute de ce faire, ils ont violé l'article 16 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (3 février 2014) encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par Mme [Z] au titre des pertes de gains professionnels futurs et cantonné à 38.254,72 € la condamnation de M. [I] et de la SA AVIVA ASSURANCES au titre des préjudices patrimoniaux ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants invoquent une perte de salaires et de points de retraite évaluée à 200€ x 12 x 10 ans = 24.000 € ; que les intimés s'opposent à cette demande, en faisant valoir que, selon l'expert, la victime demeurait apte à son activité antérieure, sous réserve d'une pénibilité accrue, prise en compte au titre de l'incidence professionnelle ; que, comme pour les pertes de gains professionnels actuels, [S] [Z] ne justifie du préjudice allégué de ce chef, autrement que par des preuves qu'elle s'établit à elle-même, sous forme de tableaux récapitulatifs ; qu'au surplus, il ne résulte pas des pièces médicales produites que [S] [Z] soit devenue inapte à toute activité professionnelle ; que la pénibilité accrue qui résulte de son état et la restriction du champ des activités professionnelles lui restant ouvertes seront prises en compte au titre de l'incidence professionnelle et indemnisées ci-après » (arrêt, p 8) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond devaient s'expliquer sur la pièce n° 82, produite en sus des tableaux, établis par Mme [Z] et que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que du principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la pièce n° 82 n'ait pas figuré au dossier soumis aux juges du fond, et dès lors que cette pièce n'avait suscité aucune contestation quant à sa communication, les juges du fond étaient tenus d'inviter les parties et notamment Mme [Z] à s'expliquer et que faute de ce faire, ils ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la question ne portait pas sur l'inaptitude de Mme [Z] à toute activité professionnelle mais sur l'amoindrissement de ses facultés et l'incidence sur ses gains ; à défaut d'avoir fait cette distinction, les juges du fond ont violé les articles 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
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