Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sociétéénérale de service, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la sociétéénérale de service, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1989), que Mme Y..., engagée comme secrétaire le 21 février 1980 par la société de travail temporaire SGS, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissionné à compter du 30 avril 1987 ; que la société SGS, soutenant que la salariée avait violé ladite clause après sa démission, l'a fait convoquer devant la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de la pénalité prévue au contrat ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que Mme Y... n'avait pas été l'employée de la société de travail temporaire Interwork pour écarter les actes de concurrence déloyale sans rechercher si, comme l'avait invoqué la SGS dans ses conclusions, la salariée n'avait pas exercé ses fonctions, par l'intermédiaire de la société Profil International, pour le compte d'Interwork, ainsi qu'il résultait des attestations de deux personnes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant, que Mme Y... était salariée de Profil International, dont l'activité est celle de conseil en recrutement, pour écarter les actes de concurrence, sans répondre aux conclusions de la SGS dans lesquelles elle faisait valoir que la société Profil International était actionnaire de la société Profil Travail Temporaire dans laquelle Mme Y... était encore actionnaire et dont l'activité est directement concurrente de la SGS, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en déclarant que l'employeur n'établissait ni l'existence d'un préjudice ni celle de faits précis démontrant la violation
effective de la clause, d'autant que les agissements imputés à M. X... se situaient tous au cours d'une période antérieure à la prise de fonctions de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé
l'attestation de M. Z... par laquelle il déclarait que fin avril 1987 la salariée l'avait avisé qu'elle quittait la société, et qu'à compter de cette date les travailleurs temporaires affectés dans l'établissement Sidrobe Sinnova poursuivraient leur activité pour le compte d'Interwork, ce qu'il fît, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend, en ses diverses branches, sous le couvert de griefs mal fondés d'un défaut de base légale ou de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la sociétéénérale de service, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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