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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 juillet 2024. 23NT03227

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03227

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1904842 du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT02503 du 18 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision du 19 août 2019 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêt en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Semlali, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 20NT02503. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 20NT02503 du 18 juin 2021. Par un arrêt n°23NT03227 du 6 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 20NT02503 du 18 juin 2021. Par un courrier du 4 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a justifié avoir délivré un récépissé de carte de séjour valable du 17 mai au 16 novembre 2024 et s'est engagé à délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 10 juin 2024, le président de la cour a communiqué ce justificatif d'exécution du préfet d'Ille-et- Vilaine à Me Semlali, avocat de M. A. Ce courrier est demeuré sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 17 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours qui expirait le 22 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. A un titre de séjour dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 6 mai 2024. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt n°23NT03227 du 6 mai 2024. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. BRISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT03227 1

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