Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09425 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQL
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [H] [S] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [T] [D] [C]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 16]
#P0167
Madame [X] [A]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0167
DEFENDERESSES
S.A.S. APPERE ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.S. TRANSILVANIA BAT
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.R.L. PELISSOLO CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société PELISSOLO CONSTRUCTIONS a fait réaliser des travaux de transformation d'un local d'activité dans la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 12], le transformant en 9 logements.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
- la société APPERE ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre ;
- la société TRANSILVANIA BAT au titre du lot plomberie.
Ont notamment acquis des lots ainsi créés :
- Monsieur [J] [W] pour le lot 301 ;
- Messieurs [T] [D] et [Y] [C] pour le lot 302 ;
- Monsieur [G] [B] pour le lot 303 ;
- Madame [X] [A] pour le lot 306 ;
- Madame [M] [U] pour le lot 307 ;
- Madame [H] [S] épouse [K] et Monsieur [G] [K] pour le lot 308 ;
- Monsieur [I] [O] pour le lot 309.
Se plaignant de remontées anormales d'eau et de déchets depuis les canalisations, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il ordonne une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 juin 2022. Ces opérations d'expertise, confiées à Monsieur [P] sont en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 juillet 2023, Monsieur [J] [W], Messieurs [T] [D] et [Y] [C], Monsieur [G] [B], Madame [X] [A], Madame [M] [U], Madame [H] [S] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ainsi que Monsieur [I] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société PELISSOLO CONSTRUCTIONS, la société APPERE ARCHITECTES et la société TRANSILVANIA BAT aux fins de les voir condamnées in solidum à les indemniser des préjudices résultant des désordres objet des opérations d'expertise.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [J] [W], Messieurs [T] [D] et [Y] [C], Monsieur [G] [B], Madame [X] [A], Madame [M] [U], Madame [H] [S] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ainsi que Monsieur [I] [O] sollicitent :
« Vu l’article 378 du CPC,
Il est demandé à Madame/Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
- SURSEOIR A STATUER dans l’att ente du dépôt du rapport d’experti se de M. [P], désigné par ordonnance de remplacement du Président du Tribunal du 26 juillet 2022 (expertise MI22/00001976) ;
- RESERVER les dépens. »
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société PELISSOLO CONSTRUCTIONS sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [P].
Réserver les dépens. »
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, la société APPERE ARCHITECTE sollicite :
«Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
• SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Monsieur [Z] [P] et du dépôt de son rapport,
• RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, une expertise a été ordonnée le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Les opérations d'expertise en cours étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P];
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21/10/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 mars 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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