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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/01181

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01181

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01181 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEE7 AFFAIRE : [J] [X] FÉDERATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE C/ S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 16/01804 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [X] né le 21 Février 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS FÉDERATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE N° SIRET : 315 26 8 6 64 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substitué par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, En présence de Michelle NOMO, greffière stagiaire FAITS ET PROCÉDURE A compter du 3 juillet 2006, M. [J] [X] a été engagé, en qualité de chef de projet, statut cadre, par la SAS Csc Computer Sciences, devenue la SAS Dxc Technology France, qui a une activité de conseil, d'intégration de systèmes d'information et d'externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec. En dernier lieu, M.[J] [X] occupait les fonctions de Responsable technique 3, statut cadre, position 3.1, coefficient 170. A compter de novembre 2014, M.[J] [X] a exercé le mandat de délégué syndical suppléant FO. Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA' (déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires) A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20. Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué l'article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission' de l'accord de branche Syntec. Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d'alerte prévu par l'article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA. Procédure initiée par l'employeur Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l'URSSAF. A l'occasion d'un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d'observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu'il 'n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d'une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l'employeur n'est donc pas corroborée par le protocole qu'il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération. La demande de crédit ne peut donc, en l'état, être favorablement accueillie'. Le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui rejettera ultérieurement son recours par décision explicite le 23 septembre 2015 estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n'étaient pas clairement établis. Sur requête de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après TASS), a considéré, par jugement du 7 juillet 2017, que seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société ne rapportait pas la preuve d'un trop versé au titre des cotisations sociales. Les 2 et 3 octobre 2017, la société a interjeté appel. Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions. Le 23 décembre 2020, la société a saisi la cour de cassation qui par arrêt du 7 juillet 2022 (20-23.479) a débouté la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés. Procédure initiée par les syndicats Le 4 juin 2014, la société n'ayant pas procédé à la régularisation de la situation, le syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information (ci-après « SICSTI ' CFTC »), Mme [U] et M.[I], élus CFTC ont fait assigner à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement sous astreinte aux salariés concernés des sommes indûment prélevées au titre de cotisations relevant de la loi TEPA. Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a : rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, de Madame [U] et Monsieur [I], élus CFTC constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 sont prescrites et limite, par conséquent, la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 constaté que la société CSC Computer Sciences n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3 heures 30 minutes enjoint la société CSC Computer Sciences à régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pendant la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois de la décision: un décompte individuel précis des heures supplémentaires effectuées et un décompte précis des sommes dues condamné la société CSC Computer Sciences à procéder au remboursement aux salariés concernés des sommes correspondant aux cotisations indûment prélevées car relevant de la loi TEPA sur la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision dit n'y avoir pas lieu à prononcer d'astreinte débouté les parties de leurs autres demandes condamné la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, à Madame [U] et à Monsieur [I], élus CFTC, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire du présent jugement condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel. La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) est intervenue volontairement aux côtés du syndicat SICSTI ' CFTC devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2015, a statué, contradictoirement en dernier ressort comme suit: confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2015 en ce qu'il a jugé recevable l'action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l'infirme pour le surplus Et, statuant à nouveau, déclare irrecevable l'action du syndicat SICSTI CFTC, Mme [U] et M. [I], élus CFTC et celle de la FEC-FO, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC Computer Sciences constate que l'action des salariés n'est pas prescrite enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte et y ajoutant, déclare recevable l'intervention volontaire de la FEC-FO condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [U] et M. [I], d'une part et à la FEC-FO d'autre part, les sommes suivantes : la somme respective de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme respective de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimées condamne la société aux dépens de première instance et d'appel. La société a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il : constate que l'action des salariés n'est pas prescrite constate que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [U] et M. [I] d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt le 11 octobre 2018, la cour d'appel de renvoi de Versailles a : infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 sauf en ce qu'il a condamné la société à une indemnité de procédure et aux dépens, statuant à nouveau, rejeté l'exception de prescription soulevée par la société, dit que les cotisations dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 heures 30, ne s'applique qu'à hauteur de 1h20 par semaine, y ajoutant, condamné la société à payer au syndicat national CFTC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, condamné la société à payer à la FEC-FO la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, dit que la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. A ce jour, la société Dxc Technology France n'a versé aucun rappel de salaires aux salariés, sur la base de l'assiette des 1h10 supplémentaires. Procédure initiée par le salarié Le 13 juin 2016, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une part, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ainsi qu'une requalification de sa position conventionnelle et un rappel de salaire afférent, et, d'autre part, le remboursement au titre des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2017, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, ce à quoi s'est opposée la SAS Dxc Technology France. Par jugement rendu le 21 février 2022, notifié le 24 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', le conseil de prud'hommes a statué comme suit : déboute les parties de leurs demandes respectives dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le 12 avril 2022, M.[J] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, M.[J] [X] et la fédération des emplois et cadres force ouvrière (FEC-FO) demandent à la cour de: infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention de la Fédération des employés et cadres FO infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a débouté M.[J] [X] de l'ensemble de ses demandes confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a débouté la société DXC Technology France de l'ensemble de ses demandes infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a condamné M.[J] [X] aux dépens Et, statuant à nouveau, à titre liminaire, juger recevable l'intervention de la Fédération des employés et cadres FO EN PREMIER LIEU, à titre principal, juger que M.[J] [X] occupe depuis le mois de mars 2012 la position 3.2 coefficient 210 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 en conséquence, à titre principal, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal a minima à la moyenne des salaires des salariés Position 3.2 et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de mars 2012 à la rupture de son contrat de travail: 130 146,95 euros à titre de rappel de salaires 13 014,70 euros au titre des congés payés afférents 1 301,47 euros au titre de la prime de vacances à titre subsidiaire, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal a minima au salaire de M.[R] et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de mars 2012 à la rupture de son contrat de travail: 81 119,00 euros à titre de rappel de salaires 8 111,90 euros au titre des congés payés afférents 811,19 euros au titre de la prime de vacances à infiniment titre subsidiaire, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal aux minimas conventionnels majorés et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de mars 2012 à la rupture de son contrat de travail: 39 270,31 euros à titre de rappel de salaires 3 927,03 euros au titre des congés payés afférents 392,70 euros au titre de la prime de vacances ; à titre subsidiaire, juger que M.[J] [X] est victime de discrimination salariale du fait de son engagement syndical depuis mars 2014 et en conséquence, juger que M.[J] [X] aurait dû occuper depuis le mois de décembre 2014 la position 3.2 coefficient 210 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 à titre principal, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal a minima à la moyenne des salaires des salariés position 3.2 et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail : 87 210,00 euros à titre de rappel de salaires 8 721,00 euros au titre des congés payés afférents 872,10 euros au titre de la prime de vacances ; à titre subsidiaire, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal a minima au salaire de M. [R] et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail ; 47 488,00 euros à titre de rappel de salaires 4 748,80 euros au titre des congés payés afférents 474,88 euros au titre de la prime de vacances ; à infiniment titre subsidiaire, juger que le salaire de M.[J] [X] aurait dû être égal aux minima conventionnels majorés et condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail : 22 944,47 euros à titre de rappel de salaires 2 294,45 euros au titre des congés payés afférents 229,44 euros au titre de la prime de vacances EN DEUXIÈME LIEU, juger que la société DXC Technology France ne respecte pas son accord de droit syndical et en conséquence, 1) Si la cour a retenu que M.[J] [X] devait être en position 3.2 de la Convention collective des bureaux d'études (que ce soit depuis mars 2012 ou depuis décembre 2014) mais n'a pas retenu la moyenne des salaires de cette position comme salaire de base et a pris comme référence le salaire de M. [R], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes en sus des rappels de salaires déjà évoqués pour atteindre le salaire de M.[R] pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail : 39 722,00 euros à titre de rappel de salaires 3 972,20 euros au titre des congés payés afférents 3 972,20 euros au titre de la prime de vacances ; 2) Si la cour a retenu que M.[J] [X] devait être en position 3.2 de la Convention collective des bureaux d'études (que ce soit depuis mars 2012 ou depuis décembre 2014) mais n'a pas retenu la moyenne des salaires de cette position comme salaire de base et a pris comme référence le salaire minimum 3.2 majoré, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes en sus des rappels de salaires déjà évoqués pour atteindre le salaire minimum 3.2 majoré pour la période de décembre 2014 à la rupture de son contrat de travail : 64 265,53 euros à titre de rappel de salaires 6 426,55 euros au titre des congés payés afférents 642,66 euros au titre de la prime de vacances 3) Si la cour a retenu que M.[J] [X] devait être Position 3.1 de la Convention collective des bureaux d'études et a retenu comme salaire de référence le salaire de M.[W], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes en sus des rappels de salaires déjà évoqués pour atteindre le salaire de M. [W]: 1 008,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2017 100,80 euros au titre des congés payés afférents 10,08 euros au titre de la prime de vacances 4) Si la cour a retenu que M.[J] [X] devait être en position 3.1 de la Convention collective des bureaux d'études et qu'il n'a octroyé aucun rappel de salaire au titre du respect de sa qualification réelle ou de la discrimination qu'il a subi, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 6 572,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2017 657,20 euros au titre des congés payés afférents 65,72 euros au titre de la prime de vacances EN TROISIÈME LIEU, juger que la société DXC Technology France a violé son obligation de fournir du travail à M.[J] [X] et son obligation de formation à l'égard de M.[J] [X] en conséquence, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice professionnel juger que ces violations sont liées à l'engagement syndical de M.[J] [X] juger que M.[J] [X] est victime de discrimination salariale du fait de son engagement syndical juger que M.[J] [X] est victime de harcèlement moral condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral lié la discrimination syndicale et au harcèlement EN QUATRIÈME LIEU, à titre principal, fixer le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA au 1er décembre 2015 à titre principal, si la cour applique le nouvel article L. 3245-1 du code du travail écarter en l'espèce la dernière phrase du nouvel article L. 3245-1 du code du travail en ce qu'elle porte atteinte in concreto au droit d'agir en justice protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 1 918,92 euros nets (calculées sur 1h10) au titre du non-respect de la loi TEPA entre octobre 2007 et août 2012 à titre subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention, condamner la société DXC Technology FRANCE à verser à M.[J] [X], au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la Loi TEPA, calculées sur 1h10, la somme de 1 195,88 euros nets sur la période allant d'octobre 2007 à novembre 2010 et la somme de 520,84 euros nets sur la période allant de juin 2011 à août 2012 à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 520,84 euros nets (calculées sur 1h10) au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012. à titre subsidiaire, si la cour fixe le point de départ du délai de prescription à chaque bulletin de paie, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 520,84 euros nets (calculées sur 1h10) au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012 en tout état de cause, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts. EN CINQUIÈME LIEU, juger que M.[J] [X] n'a pas été payé de son salaire forfaitaire complet de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail I. Si la cour a jugé que M.[J] [X] était en position 3.2 depuis mars 2012 : 1) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 63 864,05 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 6 386,41 euros au titre des congés payés afférents 638,64 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études 2) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire de M. [R] puis, à compter du mois de décembre 2014, un salaire égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 62 701,73 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 6 270,17 euros au titre des congés payés afférents 627,02 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études 3) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire minimum majoré prévu par la Convention collective des bureaux d'études puis, à compter du mois de décembre 2014, un salaire égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 60 540,29 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 6 054,03 euros au titre des congés payés afférents 605,40 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études 4) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire de M. [R] sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 57 740,41 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 5 774,04 euros au titre des congés payés afférents 577,40 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études 5) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire minimum majoré prévu par la Convention collective des bureaux d'études sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 52 513,46 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 5 251,35 euros au titre des congés payés afférents 525,13 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études II. Si la cour a jugé que M.[J] [X] était en position 3.2 depuis décembre 2014 : 1) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 58 501,18 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 5 850,12 euros au titre des congés payés afférents 585,01 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études 2) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire de M. [R] sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 53 539,86 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 5 353,99 euros au titre des congés payés afférents 535,40 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études 3) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire minimum majoré prévu par la Convention collective des bureaux d'études sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 50 474,34 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 5 047,43 euros au titre des congés payés afférents 504,74 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études III. Si la cour a jugé que M.[J] [X] était Position 3.1 : 1) A titre principal si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à compter de décembre 2014 à celui de M. [W] puis à compter de janvier 2015 à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 48 436,90 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 4 843,69 euros au titre des congés payés afférents 484,37 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études ; 2) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 à compter de décembre 2014, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 48 429,40 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 4 842,94 euros au titre des congés payés afférents 484,29 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études 3) Si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à celui de M. [W] sans appliquer le Protocole d'accord sur le droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 48 311,00 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 4 831,10 euros au titre des congés payés afférents 483,11 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études 4) Si la cour a jugé que M.[J] [X] n'avait le droit à aucun rappel de salaire, ni au titre de son coefficient réel, ni au titre de la discrimination qu'il a subi ni au titre du Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 47 608,55 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel 4 760,86 euros au titre des congés payés afférents 476,09 euros au titre de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études EN SIXIÈME LIEU, concernant son solde de tout compte I. Si la cour a fait droit à la demande de M.[J] [X] tendant au-respect de son salaire contractuel : A titre principal, si la cour a jugé que M.[J] [X] était Position 3.2: 1) A titre principal si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 10 245,48 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 7 536,75 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 753,68 euros au titre des congés payés sur préavis 16 957,69 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement 22 166,42 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat 2) A titre subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal à celui de M. [R], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 6 167,73 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 4 600,77 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 460,08 euros au titre des congés payés sur préavis 10 351,73 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement 13 358,48 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat 3) A titre infiniment subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal aux minima conventionnels majorés, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 3 903,15 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 2 970,27 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 297,03 euros au titre des congés payés sur préavis 6 683,11 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement 8 466,98 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat A titre subsidiaire, si la cour a jugé que M.[J] [X] était Position 3.1 : 1) A titre principal si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 2 106,35 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 1 676,58 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 167,66 euros au titre des congés payés sur préavis 3 772,31 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement 4 585,91 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat 2) A titre subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal au salaire de M. [W], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 2 073,56 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 1 652,97 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 165,30 euros au titre des congés payés sur préavis 3 719,18 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement 4 515,08 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat 3) A titre infiniment subsidiaire si la cour a retenu le salaire de base de M.[J] [X], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 1 895,44 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 1 524,72 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 152,47 euros au titre des congés payés sur préavis 3 430,62 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement 4 130,33 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat II. Si la cour n'a pas fait droit à la demande de M.[J] [X] tendant au-respect de son salaire contractuel mais a jugé qu'il était en Position 3.2 : 1) A titre principal si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 6 973,60 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 5 181 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 518,10 euros au titre des congés payés sur préavis 11 657,25 euros au titre de reliquat de d'allocations de reclassement 15 099,17 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat 2) A titre subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal à celui de M. [R], condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 1 335,48 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 1 121,55 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 112,16 euros au titre des congés payés sur préavis 2 523,49 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement 2 920,82 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat 3) A titre infiniment subsidiaire si la cour a jugé que M.[J] [X] aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois un salaire égal aux minima conventionnels majorés, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] les sommes suivantes : 3 348,60 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture 2 571 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis 257,10 euros au titre des congés payés sur préavis 5 784,75 euros au titre de reliquat d'allocations de reclassement 7 269,17 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat ; EN DERNIER LIEU, condamner la société DXC Technology France à verser à M.[J] [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail enjoindre à la société DXC Technology France de remettre à M.[J] [X] les documents suivants, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard : les bulletins de paie rectifiés d'octobre 2007 à la rupture de son contrat de travail le solde de compte l'attestation destinée à Pôle emploi se réserver la liquidation de l'astreinte condamner la société DXC Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice à l'intérêt collectif de la profession condamner la société DXC Technology France à verser à chacun M.[J] [X], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de : la somme de 2 500 euros pour la première instance la somme de 2 500 euros pour la procédure d'appel condamner la société DXC Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de : la somme de 2 000 euros pour la première instance la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel condamner la société DXC Technology France aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RVA le 20 septembre 2022, la société Dxc Technology France demande à la cour de : recevoir la société en ses présentes conclusions l'en dire bien fondée confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en conséquence, débouter M.[J] [X] de l'intégralité de ses demandes le condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouter la Fédération des employés et cadres FO de l'intégralité de ses demandes la condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juillet 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes liées à l'absence d'application par la société des dispositions de la loi TEPA Sur la demande de rappel de salaire liée à l'absence d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA M.[J] [X] sollicite le versement d'un rappel de salaires correspondant aux cotisations trop prélevées sur les heures supplémentaires au titre d'une période courant d'octobre 2007 à août 2012, ou, à défaut sur la période de juin 2011 à août 2012, ce à quoi la société oppose la prescription des sommes sollicitées. Sur la prescription de l'action en justice M.[J] [X] soutient que le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, alors que la société soutient qu'il s'agit à titre principal, de l'émission du bulletin de paie, à titre subsidiaire, de la date à laquelle les délégués du personnel affiliés à la CGT-FO ont recouru au droit d'alerte, à titre infiniment subsidiaire, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015. Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » En l'espèce, M.[J] [X] a eu connaissance de la portée de ses droits à l'issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement est advenu le 8 janvier 2015, et non à compter de l'émission des bulletins de paie comme le retient le conseil de prud'hommes, ni à compter du 1er décembre 2015, comme le soulève le salarié. Si par arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-11495), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 à l'occasion duquel la Cour d'appel a retenu le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015 comme point de départ du délai de prescription, pour autant la cassation est intervenue au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que la cour d'appel de Versailles ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de l'action des salariés alors que ceux-ci n'étaient pas parties à l'action. Il en résulte que la Cour de cassation n'a pas dit que les salariés étaient prescrits dans leur action comme le maintient à tort l'employeur. Or, dans une affaire similaire, en dernier ressort, concernant un autre salarié, la Cour de cassation a condamné la société DXC Technology France (arrêt n°21-24748 du 25 octobre 2023) et dit que ' alors d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'étant pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil des prud'hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés'. Au vu de ce qui précède, et faute pour la société DXC Technology France de démontrer la parfaite connaissance de ses salariés avant le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription. Par suite, M.[J] [X], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juin 2016, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, et applicable aux faits de l'espèce, n'est donc pas prescrit dans son action en justice. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur la prescription des sommes demandées par M.[J] [X] M.[J] [X] sollicite à titre principal, un rappel de salaires pour la période d'octobre 2007 à août 2012, à titre subsidiaire, pour la période entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012, enfin à titre infiniment subsidiaire, pour la période de juin 2011 à août 2012. Sur les moyens développés par le salarié soulevant l'atteinte du nouvel article L3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires à la Convention européenne des droits de l'homme M.[J] [X] demande à la cour d'écarter la seconde phrase de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours en justice et à son droit de propriété et sollicite la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012. M.[J] [X] demande également à la cour d'interpréter les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du protocole additionnel de cette même convention et en conséquence de condamner la société à lui verser, au titre du non-respect de la loi TEPA, un rappel de salaires pour les périodes entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012. La société rétorque que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l'accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l'assiette des demandes recevables devant lui par l'effet de l'application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d'application immédiate aux situations en cours, en sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il est porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l'application d'une nouvelle durée de prescription de l'action qui aurait ici pour effet d'interdire l'engagement par celui-ci d'une action aux fins de rappel de salaire après l'expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l'occurrence la date d'exigibilité du salaire), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n'était pas encore acquise. L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans, et les dispositions transitoires qui se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure, ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice. Ces dispositions n'ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l'accès au juge et au procès équitable. Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par M.[J] [X] pour voir écarter les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, pas plus que pour voir écarter l'application des dispositions transitoires. M.[J] [X] sera débouté de ses demandes de ce chef et ce, par confirmation du jugement, la demande au titre de la période, octobre 2007 au 12 juin 2011, la créance étant prescrite. Sur la demande du salarié d'un rappel de salaires pour la période du juin 2011 à août 2012 Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.» Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008. Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.» Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de cinq à trois ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure. La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois d'août 2012. La demande est donc régie par la prescription antérieure de cinq ans dans les limites précisées ci-avant. M.[J] [X], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016, est recevable en sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012. Il convient de rappeler que, selon l'accord d'entreprise à partir duquel se calcule le montant dû au titre de la loi TEPA, sur les 3h30 heures supplémentaires accomplies par semaine dans le cadre du forfait de 38h30, 2h20 sont compensées par l'octroi de jours de repos (JRTT) et 1h10 (soit 1/3) est compensée par une rémunération majorée conformément à la législation. Par suite, sur la base du décompte individuel des heures supplémentaires établi par la société Dxc Technology France et non remis en cause par le salarié, la société est condamnée à verser à M.[J] [X] la somme de 503,86 euros, au titre de rappel de salaire pour non-respect de la loi TEPA, pour la période du 13 juin 2011 au 31 août 2012, en précisant que ces cotisations participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'absence d'exonérations fiscales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA La loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) comportait notamment une exonération d'impôt sur le revenu correspondant à la rémunération versée au titre des heures supplémentaires (article 81 quater du code général des impôts, issu de l'article 1er de la loi TEPA, modifié par l'article 23-III de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, abrogé par la loi nº 2012-958 du 16 août 2012 - art. 3 (V)). M.[J] [X], soutenant que les heures supplémentaires effectuées pendant la durée d'application de la loi TEPA jusqu'à son abrogation par la loi de finances rectificative n°2012-958 ne devaient pas être insérées dans le salaire net imposable déclaré à l'administration fiscale, estime avoir subi un préjudice financier lié à la perte de chance d'obtenir le remboursement de l'impôt sur le revenu indûment versé et un préjudice moral de la part de la société qui ne lui a jamais remis les bulletins de paie rectifiés, ni un justificatif, ni même un décompte permettant de faire valoir ses droits devant l'administration fiscale. La société soutient qu'elle n'est en aucun cas responsable du potentiel préjudice fiscal qui pourrait être subi par M.[J] [X] et que c'est auprès de l'administration fiscale qu'il faut formuler un recours. En tout état de cause, la société soutient que M.[J] [X] ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice, moral ou financier. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[J] [X] n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 81 quater du code des impôts qui prévoyaient l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail. Néanmoins, il ne justifie d'aucune démarche auprès de l'administration fiscale, de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice subi et sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. Sur la demande de rappel de salaires liée au non-respect allégué du salaire contractuel M.[J] [X] sollicite le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel, des congés payés afférents et de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective de bureaux d'études, ce à quoi la société répond que ces demandes sont partiellement prescrites et, en tout état de cause infondées. Sur la prescription Selon M.[J] [X], par application combinée des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du fait extinctif de son obligation relative au paiement du salaire, précisant qu'il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l'action de la prouver. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016, M.[J] [X] invoquant les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, considère quant à lui, pouvoir présenter une demande de rappel de salaire remontant sur cinq années c'est-à-dire depuis juin 2011. La société soutient que M.[J] [X] est soumis à la prescription triennale visée à l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte que sa demande ne peut porter, en tout état de cause, sur des salaires antérieurs au 13 juin 2013. Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui, comme rappelé supra, s'applique à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure. S'agissant du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L3245-1 et L3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 au 6 octobre 2019 (date de son départ de l'entreprise). Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure (la demande portant sur les salaires entre le mois de juin 2011 et le 16 juin 2013) et l'autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu'issue de la loi du 14 juin 2013 (la demande portant sur les salaires depuis le 17 juin 2013). L'action portant sur les salaires de juin 2011 au 16 juin 2013 était soumise à la prescription de cinq ans sous l'empire de la loi antérieure. M.[J] [X], qui a reçu son bulletin de salaire le 30 juin 2011, pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 30 juin 2016 pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016. La demande la plus ancienne du salarié (remontant à juin 2011) n'est donc en rien affectée par la prescription ; il en est de même, a fortiori, pour les suivantes. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée. Sur le fond M.[J] [X] soutient qu'il aurait été lésé du paiement de 3h30 travaillées et que ces heures auraient dû être payées en plus du salaire de base de 35 heures prévu au contrat. Il ne conteste pas que les 1h10 supplémentaires hebdomadaires ont été payées et majorées, ce qui ressort selon lui de ses bulletins de paie et de son tableau de décompte TEPA établi par la société intimée. Cependant, il estime que la société n'a pas payé la totalité du salaire total dû pour 1607 heures en application du contrat de travail et qu'en conséquence, le salaire de base a été amputé et le taux horaire des salariés réduit. Le salarié soutient à titre d'exemple que si la rémunération contractuelle est égale à 3000 euros pour 35 heures, elle resterait égale à 3000 euros pour 36h10 (1h10 supplémentaire et 2h20 compensées par des RTT), de sorte que le taux horaire passerait de 19,78€ à 19,16 euros. La société soutient sur ce point que les 3h30 sollicitées au titre des heures supplémentaires sont incluses dans la convention de forfait en heures, et que cette dernière est parfaitement valable. Le contrat de travail du salarié dispose que la rémunération indiquée constitue la contrepartie forfaitaire de l'activité quel que soit le temps que le salarié y consacrerait, même au-delà de l'horaire collectif hebdomadaire de référence conformément aux dispositions contenues à l'article 32 de la convention collective appliquée et aux dispositions de l'accord relatif à la réduction du temps de travail. M.[J] [X], qui ne soulève ni la nullité, ni l'inopposabilité de sa convention de forfait de 38 heures 30 mentionnée également sur les bulletins de paie, mais sollicite le paiement de toute heure effectuée au-delà de 35 heures au titre des heures supplémentaires, ne peut être accueilli dans sa demande, au motif inopérant que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA envers ses salariés soumis à la convention de forfait de 38 heures 30 accomplissant des heures supplémentaires alors que c'est sur le fondement de la convention qu'il a formulé ses demandes devant la juridiction prud'homale puis la cour d'appel pour obtenir le paiement de chacune des heures supplémentaires issues d'une convention licite. Il sera donc débouté de sa demande et celles subséquentes par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes au titre de la classification en position 3.2 et de rappels de salaire Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'appelant conteste toute prescription que lui oppose la société Dxc Technology France. Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.» Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008. Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.» Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de cinq à trois ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure. La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de mars 2012 au 6 octobre 2019, date de la rupture du contrat de travail. La demande est donc régie par la prescription antérieure de cinq ans jusqu'à la date d'effet de la loi nouvelle. M. [J] [X], qui a saisi le conseil des prud'hommes le 13 juin 2016, est recevable en sa demande en paiement par infirmation du jugement. Sur le fond Sur la demande de classification en position 3-2 fondée sur un comparatif avec d'autres salariés M. [J] [X] expose qu'en 2009 il a été promu à un poste de management aux fins d'assister le manager, M.[C] (directeur de projet) qui lui-même 'reportait' à M.[O] (directeur de projet 3, position 3.3), qu'à la suite du départ de M.[C], il a été chargé d'assurer ses fonctions puis quand M.[O] a quitté le compte Renault, ce dernier lui a délégué entièrement la gestion du projet, de sorte qu'il a assuré la continuité de service à sa place. Il estime qu'à compter de mars 2012, il a pris le 'lead' de l'équipe de support Mainframe des clients Renault et Nissan et aurait dû être classé à la position 3.2 au lieu de 3.1. M. [J] [X] invoque la situation des salariés suivants: - M. [Z] [R], embauché en septembre 2008, promu directeur de projet 1, position 3.2 de la convention collective des bureaux d'études, en juillet 2012 pour une rémunération de 5 250 euros, puis de 5 417 euros à partir de juillet 2013. (Pièce n°70.21) - M. [N] embauché en 2010, promu directeur de projet 1, position 3.2 de la convention collective des bureaux d'études, en juillet 2012 pour une rémunération de 5 167 €, puis augmenté par la suite. (Pièce n°70.22) - M. [P], embauché en 2010, promu directeur de projet 1, position 3.2 de la convention collective des bureaux d'études, en juillet 2012 pour une rémunération de 5 583 €, puis augmenté par la suite - M. [E], dont il avait même la responsabilité dans le cadre de la mission mainframe alors même que M. [J] [X] n'était que position 3.1 et que M.[E] était d'ores et déjà position 3.2 (Pièce n°70.13) - M.[A], embauché en 2006 comme M. [J] [X], Senior Professional Service Delivery Coordinator, position 3.2 (Pièce n°70.35). M. [J] [X] précise qu'il a enjoint la société Dxc Technology France de produire les bulletins de paie de M.[P], M.[E] et M.[A] et qu'à défaut, la Cour devra en tirer toutes les conséquences. Il produit : - l'attestation de M.[T], ingénieur d'études, qui décrit son parcours puis celui de M. [J] [X] et le fait que ce dernier a remplacé dans leurs fonctions, M.[C] puis M.[O] (pièce 70-13) - l'attestation de M.[L] qui décrit son parcours puis celui de M. [J] [X] et le fait que ce dernier a remplacé dans leurs fonctions, M.[C] puis M.[O] (pièce 70-14) - l'attestation de M.[O] (pièce 70-16) qui confirme qu'il a exercé les fonctions de responsable support technique Mainframe Europe de l'Ouest classifié DP3 de février 2008 à novembre 2015 chez CSC. La description qu'il fait de la mission confiée à M.[J] [X] correspond à celle définie pour les cadres en position 3.1 (tableau ci-dessous) à savoir une mission de soutien consistant en 'la gestion de l'équipe support Mainframe des clients CSC Renault et Nissan' mais sans assurer, dans ces fonctions, une responsabilité complète et permanente celle-ci revenant à M.[O], qui contrairement à ce que l'appelant soutient, était toujours en poste et l'a évalué à ce titre. La société Dxc Technology France s'oppose à la demande de M. [J] [X] et invoque la convention collective SYNTEC et le tableau des différents emplois et positions. Positions Définitions des emplois Coefficients hiérarchiques I 1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises 95 I 1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la présente convention 100 II 2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : - âgés de moins de vingt-six ans 105 - âgés de vingt-six ans au moins 115 II 2.2 Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement 130 II 2.3 Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche 150 III 3.1 Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef 170 III 3.2 Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature 210 III 3.3 L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative 270 Par ailleurs, il n'est pas contesté par M. [J] [X] que depuis le 1er novembre 2015, une nouvelle grille, faisant référence à la nouvelle architecture métier, s'applique pour tous les nouveaux arrivants et pour tout processus d'augmentation et/ou de promotion (pièce D69), de sorte que les nouveaux salariés embauchés en qualité de responsables techniques relèvent de la position 2.3. Il convient de rappeler qu'il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce (Cass, Soc. 23 octobre 2019 n° 18-20440). Comme relevé par la société Dxc Technology France, l'attestation de M.[L] ne présente pas toutes les garanties d'objectivité dès lors qu'il est également appelant et soulève les mêmes moyens que M. [J] [X] pour lui-même outre qu'une partie de son attestation porte sur ses propres fonctions. Par ailleurs, la société Dxc Technology France démontre que M.[O] n'a pas quitté ses fonctions, qu'il continuait de superviser le travail de M. [J] [X], de lui donner des directives, qu'il demandait le 11 septembre 2012 à un interlocuteur de 'mettre M. [J] [X] dans la boucle pour le support Mainframe' , démontrant ainsi qu'en septembre 2012 il n'était pas identifié comme gérant seul le projet Mainframe depuis mars 2012 (courriels du 7 septembre 2012) (pièce 70-15); que par courriel du 9 janvier 2013 rédigé par M.[O], en qualité de 'Mainframe support South & West EMEA', ce dernier indique à son interlocuteur que M. [J] [X] peut signer pour lui et ce alors que M. [J] [X] continue de signer en qualité de 'responsable technique Mainframe' (pièce 70-15). En outre, comme relevé par la société Dxc Technology France, lors de l'évaluation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, son évaluateur, M.[O], indiquait que M. [J] [X] ' il a le carisme qui lui permet de prendre le lead des sujets de manière naturelle' et ' s'est confirmé en tant de lead du support mainframe chez Renault', ce qui ne signifie pas qu'il était responsable du support Mainframe. Prendre le 'lead' ne signifiant pas gérer une équipe dans toutes ses composantes. Si lors de l'évaluation 2013 par M.[O], identifié expressément sur le formulaire comme le 'matrix manager' et 'l'évaluateur', celui-ci indique que M. [J] [X] ' a participé sérieusement à la livraison de la réversibilité de Renault Nissan et suivi les SLA avec le client jusqu'au bout. Il est en attente d'une mission à ce jour' (pièce 70-06), pour autant ces tâches ne sont pas exhaustives des missions que doivent accomplir un directeur technique, statut revendiqué par l'appelant. Les pièces produites par M. [J] [X] ne démontrent pas qu'il remplissait les missions d'un directeur position 3.2. Au contraire, les échanges produits par la société Dxc Technology France portent bien sur les missions qui lui ont été confiées en qualité de responsable technique 3 position 3.1 selon le profil de poste (pièce 70-12) à savoir: - prendre en charge et coordonner la mise en 'uvre des outils et solutions techniques - apporter une expertise technique dans un domaine donné en tant que « subject matter expert » - être force de proposition auprès du client en matière de solutions techniques - assurer un rôle d'alerte et de contrôle auprès du management - être le support à la résolution des problèmes techniques - être garant de la mise en 'uvre des « core processes » MSS. Les bulletins de paie des salariés auxquels se compare M. [J] [X] sont insuffisants pour démontrer une similitude des fonctions et responsabilités. Au contraire, la société Dxc Technology France justifie que: - M.[R] a été engagé en qualité de senior consultant 1, position 3.1 le 1er septembre 2008 puis a été promu manager 1, position 3.2 en juillet 2012 (pièce 70-21). Il résulte des grilles de classification, aussi bien celle dénoncée (Annexe 1 (D69)) que la nouvelle en vigueur depuis le 1er novembre 2015 (Annexe 2 (D70)) que ce salarié exerçait des fonctions différentes de M.[J] [X], les fonctions de responsable technique 3 et Manager 1étant bien distinctes et n'ayant pas la même classification. Comme relevé par la société Dxc Technology France, si les tâches exercées étaient similaires, il n'y aurait pas lieu de distinguer les deux fonctions. - Il en est de même concernant Monsieur [N] qui a été engagé en qualité de Senior Consultant 2, position 3.1, à compter de septembre 2010 et a été promu Manager 1 en juillet 2012, position 3.2. - Monsieur [P], engagé en 2010, a été promu directeur de projet 1, position 3.2 en juillet 2012. Dans les grilles de classification, les fonctions de responsable technique 3 et de directeur de projet 1, au même niveau qu'un manager 1, sont bien distinctes et n'ont pas la même classification. Celle de directeur de projet 1 est supérieure. Comme relevé par la société Dxc Technology France, si les tâches exercées étaient similaires, il n'y aurait pas lieu de distinguer les deux fonctions. La société Dxc Technology France fait remarquer que M.[J] [X], comme pour ces trois autres salariés, a été promu en juillet 2012, en qualité de responsable technique 3, constituant ainsi sa troisième promotion chez DXC puisqu'il a été successivement Chef de projet, responsable technique 1, responsable technique 2, puis responsable technique 3. Elle relève également que M.[J] [X] a été conduit à se former en 2015 à la fonction de projet manager, fonction inférieure à celle de directeur, ce qui démontre qu'il n'avait pas les compétences pour revendiquer la position 3.2 dévolue au directeur technique outre le fait que les salariés en position 3.2 auxquels il se compare étaient classés dans cette position avant 2014 soit avant qu'il ne soit désigné suppléant FO. En conséquence, il convient de débouter M. [J] [X] de sa demande de classification en position 3.2 fondée sur un comparatif avec d'autres salariés en position 3.2. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de classification fondée sur l'invocation d'une discrimination syndicale Selon l'article L2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle'. Selon l'article L2141-8 du code précité, ' Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de ses activités syndicales. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [J] [X] soutient que, depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, il a été discriminé par : - une mise au placard par l'absence de mission - une absence de formation - une absence d'augmentation de salaires et d'évolution de carrière. Sur la 'mise au placard' par l'absence de mission M.[J] [X] soutient que depuis la fin de sa formation mainframe en 2013, la société Dxc Technology France a failli à son obligation contractuelle de lui fournir un travail. Il explique être 'en inter-contrat' en 'intermission' et que tous les jours il consultait les TICS (planning de la société lui permettant de savoir quelle activité effectue chaque salarié), le code 9062 'idle time' signifiant 'inactivité'. Il produit à cet effet : - son évaluation annuelle 2015 (pièce 70-27) au cours de laquelle M.[J] [X] déclare ' Mon responsable ne m'a confié aucune mission en rapport avec les objectifs qu'il m'a assignés et basés sur du storage sur mainframe. Je conteste donc l'ensemble de mon évaluation qui est tronquée puisque la société ne m'a jamais mis en mesure d'atteindre ces objectifs alors même que mes compétences, mon sérieux, mon autonomie et ma disponibilité notamment ont été reconnus par le management CSC, les clients et mes collègues à l'occasion de la dernière mission relative au mainframe qui m'a été confiée et qui a duré 7 ans où j'ai géré plus d'une année avant la fin du contrat toute l'équipe technique dédiée au MCO ( maintien en condition opérationnel)' - son évaluation pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016 (pièce 70-27) où il est fait état de ce que M.[J] [X] est ' en intercontrat cette année, [J] a joué le jeu et s'est formé tout seul: ses objectifs de formation ont été atteints. [J] est resté positif. Doit continuer ses efforts en anglais et pour se développer dans le domaine du projet mgmt vers lequel il s'oriente', ' [J] n'est actuellement pas assigné sur une mission. Il s'intéresse aux duals potentiels mais doit renforcer ses connaissances sur les offres et la stratégie CSC ainsi que sur les nouvelles organisations au sein de CSC (ie GIS GDN)', ' sans mission, difficile de se positionner en tant que leader dans l'organisation, [J] a quand même décidé de se reskiller dans le domaine du projet mgmt. Doit renforcer ses compétences sur l'organisation mondiale de CSC' ' reste positif et souhaite améliorer. Pourrait être plus actif dans la recherche d'apprentissage du métier de PM en essayant de contacter le mgmt de CSPD ou autres projets mgrs'. - des extraits de planning (pièce 70-24) pour les périodes du 12/12/16 au 16/12/16, 16/01/17 au 20/01/17, 30/01/17 au 03/02/17 et 16/01/17 au 20/01/17 où le code 9062 apparaît 16 fois. - plusieurs missions non proposées, dont celle de directeur technique 1 Mainframe en mai 2016 (pièce 70-25), malgré ses compétences, invoquant le fait qu'il avait exercé les fonctions de directeur technique 1 de mars 2012 à novembre 2012 et qu'il s'était investi en décembre 2015 dans une formation via un cursus interne non diplômant de 28 cours en e-learning au projet de responsable de projet (Pièce 70-25). Néanmoins, outre le fait que M.[J] [X] ne justifie que de cette seule publication de mission, celle-ci concernait un poste de directeur technique 1 qui ne correspondait pas au statut de M.[J] [X]. L'absence de mission est établie. Sur l'absence de formation Selon l'article L6321-1 du code du travail, 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1". Le salarié soutient que depuis les élections du CHSCT, il n'a bénéficié d'aucune formation alors qu'il travaille dans le secteur très évolutif du conseil en informatique, que la société reconnaît la nécessité de la formation dans son secteur d'intervention, d'où l'article 11 dans le contrat de travail intitulé 'formations' dans lequel il est fait état de la possibilité de 'bénéficier d'une ou plusieurs formations lourdes' (pièce 70-3), que l'article XVII du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC COMPUTER SCIENCES SA du 29 juin 1994 dispose que ' en cours de mandat, les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que l'ensemble des salariés de l'entreprise, aux actions de formation prévues au niveau du plan de formation de l'entreprise' (pièce 70-28); que l'article 6 de l'accord sur l'amélioration du dialogue social au sein de CSC computer sciences SA du 2 novembre 2000 énonce que ' Outre les droits communs sur la formation professionnelle dans l'entreprise, la Direction générale s'engage à ['] donner [au porteur de mandat syndical] la possibilité de bénéficier, en cas de décroissance de son engagement syndical : - D'un bilan de compétence ['] - D'une formation d'employabilité lui permettant de retrouver une activité professionnelle correspondant à ses compétences et à ses aspirations ». Néanmoins, il précise qu'il a suivi de sa propre initiative une formation en e-learning non diplômante au poste de responsable de projet en décembre 2015 et qu'il a été invité par l'entreprise à se perfectionner en anglais, ce qu'il fit en suivant une formation d'anglais en e-learning. L'absence de proposition de formation par l'employeur est établie. Sur l'absence d'augmentation de salaires et d'évolution de carrière Sur la non classification en position 3.2 Il soutient que depuis sa candidature aux élections du CHSCT jusqu'en mars 2014, date de la rupture de son contrat de travail, il n'a connu aucune évolution de carrière alors qu'avant son adhésion au syndicat FO, il recevait chaque année un courrier dans lequel il était soit promu soit augmenté. Il produit les bulletins de paie de messieurs [R] et [N] pour soutenir qu'il devait être classé en position 3.2 et enjoint la société Dxc Technology France à produire les bulletins de paie de messieurs [P], [E] et [A] et à défaut, invite la Cour à en tirer toutes les conséquences. Néanmoins, ce point ayant déjà été tranché dans le précédent paragraphe, ne peut aboutir faute pour M.[J] [X] de démontrer qu'il exerçait des fonctions relevant de la position 3.2. Sur la discrimination salariale Il expose que de juillet 2012 à décembre 2017, son salaire était égal à 4 342 euros bruts alors que les salariés dans la même situation étaient mieux rémunérés et se compare à M.[W], embauché le 12 juillet 2010, en position 3.1, coefficient 170 dont le salaire était égal à 4 494 euros bruts (pièce 70-36). Il ajoute que de janvier 2018 à la rupture de son contrat, son salaire mensuel était de 4 560 euros, relevant que l'augmentation de 5% en janvier 2018 n'avait pour objectif que de répondre au droit d'alerte lancé par le syndicat FO sur la discrimination subie par ses élus. La différence salariale est établie. Sur le non respect de l'accord de droit syndical M.[J] [X] invoque l'article XVI du « Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC COMPUTER SCIENCES SA » du 29 juin 1994 (pièce 70.28) selon lequel 'L'évolution salariale et professionnelle des représentants syndicaux est déterminée selon les principes en vigueur pour l'ensemble des salariés. A cet effet, la Direction Générale s'assure que la situation individuelle des salariés titulaires d'un mandat ou désignés par une organisation syndicale ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution de la situation des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle» et soutient que depuis sa désignation en tant que délégué syndical supplément depuis décembre 2014 inclus, il est en deçà de l'évolution de la situation des autres salariés de sa catégorie, précisant que la moyenne de salaires de la position 3.2 était de 5 989 euros bruts à compter de janvier 2014 et de 6 287 euros à compter de janvier 2015 (pièce 70-30). Il convient de relever que M.[J] [X] invoque des salaires relevant de la position 3.2 alors qu'il relève de la position 3.1 et que selon l'accord précité, le devoir de vigilance porte sur des salariés de même catégorie. Néanmoins, il résulte du tableau de variation des salaires mensuels fixes par coefficient (pièce 70-30) produit par M.[J] [X] que pour l'année 2014, la moyenne des salaires des salariés hommes de la position 3-1 était de 4 434 euros en 2014 et de 4 522 euros en 2015 alors que le salaire moyen mensuel de M.[J] [X] était de 4 342 euros en 2014 et en 2015. L'absence d'augmentation de salaires est établie. Les éléments (absence de mission, absence partielle de formation, l'absence d'augmentation de salaires), pris dans leur ensemble, laissent suffisamment présumer que M.[J] [X] a subi une discrimination syndicale. En réponse, la société Dxc Technology France développe les éléments suivants: - Sur l'absence de mission La société Dxc Technology France se contente de relever que M.[J] [X] ne produit que des plannings d'activité à partir du 12 décembre 2016, ne permettant pas de confirmer qu'il était sans mission depuis janvier 2013 et des plannings incomplets des années 2016 et 2017 sans pour autant s'expliquer sur l'absence de mission alors qu'elle est évoquée dans son évaluation de l'exercice 2016. Les invitations faites à l'appelant par l'employeur de se former ne permettent pas à ce dernier de s'exonérer de son obligation de confier des missions à son salarié. Si l'intimée rappelle que M.[J] [X] a effectué quelques missions depuis 2013 notamment en 2014 sur une mission de réseau de câblage de trois mois, elle ne s'explique pas sur la période postérieure. - Sur l'absence partielle de formation Si la société invoque les formations suivies par M.[J] [X] depuis 2014 (pièces 70-09 et 70-27) : - des formations en anglais (18 mois) - une formation au poste de responsable de projet ( 15 cursus) - un coaching sur les outils et l'activité de projet management (29 modules de deux heures) pour autant, ces formations ne portent pas sur la fonction même du salarié (l'informatique) ne lui permettant pas de maintenir voire de parfaire son employabilité outre le fait que c'est le salarié qui a pris l'initiative de s'inscrire à ces formations à défaut de proposition de la part de son employeur. S'il ressort de l'enquête réalisée (pièce F69) par la société Dxc Technology France à l'occasion du droit d'alerte exercé par FO que M.[J] [X] a bénéficié de 0,3 jours de formation dans le cadre du plan 2012, 6,8 en 2013, 1 en 2014 soit un total de 8,1 jours, cela est très insuffisant pour un salarié qui travaille dans un secteur très évolutif en informatique outre que l'employeur ne s'explique pas sur l'absence de formation entre 2014 et la date de la rupture du contrat de travail. - Sur l'absence d'augmentation de salaires et d'évolution de carrière Si l'employeur justifie que le salarié ne remplissait pas les critères pour accéder à la position 3.2, pour autant elle n'explique pas la différence de salaire entre l'appelant et M.[W], tous deux en position 3.1 et coefficient 170, se contentant de répondre que la comparaison avec un unique salarié est inopérante. Si dans le compte rendu d'enquête du 4 mai 2017 (pièce F69), la société confirme que le salarié perçoit une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations de même catégorie avec ancienneté et âge similaires et l'explique par 'des niveaux de performance globalement faibles et souvent en dessous des attentes', pour autant elle ne produit à l'appui de son tableau d'évaluation aucun justificatif en ce sens ni d'élément concernant M.[W] ne permettant pas de comparer son niveau de performance avec celui de l'appelant outre le fait que le salarié produit ses évaluations 2011, 2013 et 2015 dont les observations sont positives. En conséquence, la société n'établit pas que l'absence de mission, l'absence partielle de formation et l'absence d'augmentation de salaires sont étrangers à toute discrimination syndicale. Le jugement sera infirmé de ce chef. Par ailleurs, la discrimination syndicale ayant été retenue, il n'y a pas lieu de retenir comme base de calcul le salaire minimum conventionnel mais de retenir comme proposé par M.[J] [X] le salaire moyen correspondant au coefficient. En conséquence, la moyenne de salaires de la position 3.1 selon la convention SYNTEC étant de 4 434 euros à compter de janvier 2014 et de 4 522 euros à compter de janvier 2015, il convient de condamner la société Dxc Technology France à payer à M.[J] [X] la somme de 6 572 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2017, outre la somme de 657,20 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 65,72 euros au titre de la prime de vacances. Sur le harcèlement moral M.[J] [X] invoquant les mêmes faits que ceux évoqués au soutien de la discrimination syndicale, il convient de relever que ceux-ci ne relèvent pas de la définition de l'article L1152-1 du code du travail, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement. Sur les demandes de dommages-intérêts M.[J] [X] invoque un préjudice professionnel résultant de l'absence de formation et de missions et un préjudice moral aggravé par la discrimination subie. L'absence de formation et de mission ayant donné lieu à des rappels de salaires, et donc à la réparation du préjudice financier et professionnel, M.[J] [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel. Néanmoins, il convient de condamner la société Dxc Technology France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral en raison de la discrimination syndicale subie, préjudice personnel. Sur la demande d'indemnité de reclassement dans le cadre du plan de départs volontaires La Cour n'ayant pas fait droit à sa demande tendant au respect de son salaire contractuel ni à son classement en position 3.2, il convient de constater que la Cour n'est saisie d'aucune autre demande de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L1222-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. M.[J] [X] invoque la fausse classification, la discrimination, le non-paiement de l'entier salaire forfaitaire, le non-respect de la loi TEPA et le refus de procéder aux rappels de salaires nets, ce à quoi s'oppose la société Dxc Technology France. M.[J] [X] souligne notamment la mauvaise foi de la société qui refuse de verser les sommes au titre de la loi TEPA qu'elle reconnaît devoir tant qu'elle n'aura pas été condamnée par un juge à le faire à l'égard de chaque salarié, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice financier et moral qu'il convient d'indemniser. La société rétorque d'une part, que c'est à juste titre que M.[J] [X] a été débouté de cette demande devant le conseil de prud'hommes en ce qu'elle est prescrite, au motif que l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2013 et applicable aux présentes relations contractuelles, fixe à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer le délai de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, et, d'autre part, que cette demande est infondée, la société ayant sollicité une demande de remboursement des sommes indûment versées auprès de l'URSSAF, la commission de recours amiable, le TASS, la cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation. En tout état de cause, la société soutient que M.[J] [X] ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice, pourtant nécessaire. En l'espèce, le refus réitéré de la société de verser au salarié les rappels de salaires, dont elle a reconnu être redevable, étant un fait continu, il n'est pas affecté par la prescription de l'article L1471-1 du code du travail. Cependant, M.[J] [X] ne justifie d'aucun préjudice moral ou financier qui motiverait une réparation distincte, ce retard de paiement étant déjà indemnisé par les intérêts moratoires découlant de la somme allouée au titre du rappel de salaire liée à l'absence d'exonération de cotisations sociales. Par ailleurs, les autres griefs invoqués par M.[J] [X] au soutien de sa demande ont été pris en considération et réparés. M.[J] [X] sera donc débouté de sa demande de ce chef et ce, par confirmation du jugement déféré. Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat et sa demande de dommages et intérêts La FCE-FO sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, soutenant, d'une part, qu'une partie des demandes concernent le droit au repos des salariés, d'autre part, elle s'est investie dans le dossier TEPA depuis 2013, de sorte qu'elle a été jugée par le passé recevable en son action par le tribunal de grande instance de Nanterre et par la cour d'appel de Versailles, et enfin que la discrimination subie par un salarié en raison de son activité syndicale est de nature à entraver l'action syndicale dans l'entreprise. La société fait valoir l'irrecevabilité de l'action de la FCE-FO au motif que les actions intentées par les salariés portent sur des droits exclusivement attachés à leur personne et non d'une action relative à la défense de l'intérêt collectif de la profession que la fédération représente. Elle ajoute que la fédération ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice que ce soit dans l'application ou non du dispositif TEPA ou sur la prétendue discrimination dont M.[J] [X] aurait été victime. Aux termes des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif'de la profession qu'ils représentent ». L'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. La FEC-FO expose s'être investie dans le dossier TEPA depuis 2013 directement puis a invité les salariés à saisir la juridiction par tract, de sorte que son intervention avait été déclarée recevable devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Néanmoins, outre le fait que la FEC-FO a déjà par le passé été entendue et indemnisée dans le cadre du litige TEPA, le litige porte aujourd'hui sur les sommes allouées individuellement au salarié au titre de l'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires en application de la loi TEPA et sur des motifs qui lui sont personnels (classification, discrimination, harcèlement moral...). La FEC-FO ne justifiant pas d'un préjudice collectif distinct des préjudices individuels subis et/ou invoqués par le salarié concerné, elle n'est pas recevable dans son action et sa demande de dommages et intérêts au titre de la loi TEPA par confirmation du jugement. Néanmoins, 'Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action' ( Cass. soc., 29-5-24, n°22-16433 et n°22-18145), de sorte qu'il y a lieu de dire la FEC-FO recevable en son intervention volontaire au soutien de l'action en discrimination syndicale de M.[J] [X] et de condamner la société Dxc Technology France à lui verser la somme de 1 000 euros en dommages-intérêts. Sur la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt Il convient d'ordonner à la société de remettre à M.[J] [X] des bulletins de paie rectificatifs conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l'exécution à l'expiration de ce délai, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive. Sur les intérêts et leur capitalisation Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Dxc Technology France, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et par l'article A 444-32 du code de commerce et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce sera en conséquence rejetée La société Dxc Technology France sera condamnée à payer à M.[J] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 000 euros de ce chef en cause d'appel. La société Dxc Technology France sera condamnée à payer à la FEC-FO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 500 euros de ce chef en cause d'appel. Sur les dépens La société Dxc Technology France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[J] [X] de ses demandes relatives au rappel de salaires dus en raison de l'absence d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA, sur la période de juin 2011 à août 2012; au rappel de salaires dus en raison de la discrimination syndicale subie; de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination subie; en ce qu'il a dit la FEC-FO irrecevable en son intervention volontaire et sa demande de dommages-intérêts; Confirme pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant; Fixe le point de départ de la prescription de l'action en justice tendant au versement de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, au jugement du 8 janvier 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ; Dit l'action en paiement recevable: Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[J] [X] la somme de 503,86 euros au titre de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA sur la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012 ; Rappelle que les cotisations indûment prélevées participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations; Dit que M.[J] [X] a subi une discrimination syndicale; Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[J] [X] la somme de 6 572 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2017, outre la somme de 657,20 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 65,72 euros au titre de la prime de vacances; Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[J] [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale subie; Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l'exécution à l'expiration de ce délai, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive; Condamne la société Dxc Technology France à verser à M.[J] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 000 euros de ce chef en appel; Rejette la demande de M.[J] [X] au titre de l'article A 444-32 du code de commerce; Dit la FEC-FO recevable en son intervention volontaire s'agissant de ses demandes au titre de la discrimination syndicale subie par M.[J] [X] ; Condamne la société Dxc Technology France à payer à la FEC-FO la somme de 1 000 euros en dommages-intérêts ; Condamne la société Dxc Technology France à verser à la FEC-FO une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 500 euros de ce chef en appel; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société Dxc Technology France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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