Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/07297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07297
Date de décision :
22 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2008
No / 2008
Rôle No 07 / 07297
Christophe X...
C /
FGTI LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 10 Avril 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 00034.
APPELANT
Monsieur Christophe X...
né le 03 Janvier 1973 à TROYES (10000), demeurant ...-13015 MARSEILLE
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FGTI LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, Géré par le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires des dommages avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ALIAS P.-BOULAN M.-CAGNOL P.-MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 16 janvier 2007 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Christophe X... expose qu'il a été victime, le 31 décembre 2005 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), de violences de la part de son employeur sur son lieu et dans son temps de travail.
Il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'il lui soit alloué une provision de 1. 200 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, outre la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 10 avril 2007, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré les demandes de M. Christophe X... irrecevables.
M. Christophe X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 avril 2007.
Vu les conclusions de M. Christophe X... en date du 24 mai 2007.
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 23 juillet 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 17 janvier 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu qu'il est constant que les faits dont a été victime M. Christophe X... se sont produits dans le cadre de son activité professionnelle ainsi qu'il l'admet lui-même dans ses conclusions d'appel (page 3, 5ème paragraphe : " en l'espèce, les faits se sont certes déroulés sur le lieu du travail ").
Attendu qu'en l'absence de tiers responsable autre que l'employeur, ces faits relèvent de la législation sur la réparation des accidents du travail.
Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, le caractère volontaire ou involontaire de l'infraction étant sans incidence ; que dans la mesure où M. Christophe X... a été victime d'un accident du travail, sa demande devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable.
Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Christophe X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈREPRÉSIDENTE
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