Cour de cassation, 27 octobre 1998. 98-84.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.448
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation de tentative d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-10, 222-11 du Code pénal, 221-3 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 202, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Georges Y... devant la cour d'assises du chef de tentative d'assassinat ;
"alors que le mis en examen doit être averti en temps utile et de façon à exercer les droits de sa défense, de la nature et de la portée de l'accusation portée contre lui ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge d'instruction prononçant son renvoi devant la juridiction correctionnelle du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation, le débat entre le mis en examen, la partie civile et le Parquet a porté exclusivement sur le point de savoir si les violences avaient entraîné une véritable mutilation, et si les circonstances aggravantes des violences simples ou des violences mutilantes étaient caractérisées ; qu'à aucun moment il n'a été question pour l'une ou l'autre des parties de revenir sur la qualification de tentative d'assassinat, laquelle qualification implique une intention d'homicide, sur laquelle l'accusé n'a pas été mis à même de s'expliquer devant la chambre d'accusation ; qu'ainsi les droits de la défense ont été violés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges Y..., mis en examen pour tentative d'assassinat sur la personne de Corinne Z..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; que le tribunal et la cour d'appel se sont déclarés incompétents ; que réglant de juges, la Cour de Cassation a renvoyé le prévenu et la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai ;
Attendu que, par deux mémoires successivement déposés devant cette juridiction, le conseil de Georges Y... a déclaré en premier lieu s'en rapporter à justice sur la qualification criminelle ou correctionnelle qu'il convenait de donner aux faits de la poursuite puis a fait valoir que l'information n'avait pas mis en évidence d'intention homicide de sa part, qu'il n'y avait pas eu atteinte définitive à l'intégrité du corps humain et qu'ainsi il pourrait être renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en cet état, et alors que le demandeur s'est expliqué par les deux mémoires successifs déposés devant elle sur la nature de la qualification qu'il convenait de donner aux faits reprochés, la chambre d'accusation n'a méconnu ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinssseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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