Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDTQ
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00081
18 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] Prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [N] exerce la profession d'expert technique PSSP en qualité de salarié de la mutualité sociale agricole de Lorraine.
Le 3 juillet 2020, elle a adressé à la mutualité sociale agricole de Lorraine, en sa qualité de caisse de sécurité sociale (ci-après dénommée la caisse), une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 21 octobre 2019 à 15 heures 50, et qui aurait occasionné un état dépressif.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 3 juillet 2020 par le docteur [J], faisant état de « burn out- état dépressif sévère ».
Par courrier du 28 juillet 2020, la caisse a informé madame [O] [N] que son employeur avait émis des réserves motivées. Elle a précisé qu'elle devait mener des investigations dans un délai de 90 francs à compter du 8 juillet 2020, qu'elle l'informerait des périodes de mise à disposition du dossier, et que la décision devait intervenir au plus tard le 6 octobre 2020. Elle l'a invitée à compléter un questionnaire dans un délai de 20 jours francs
Madame [O] [N] a retourné le questionnaire à la caisse par courrier du 21 août 2020.
Par courrier du 24 août 2020, la caisse a informé madame [O] [N] de la fin de l'instruction de son dossier, et de sa possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de 10 jours à réception de ce courrier et avant la décision qui sera prise le 28 septembre 2020.
Par courrier du 28 septembre 2020, la caisse a informé madame [O] [N] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif suivant : « votre accident n'a pas de lien direct avec votre activité professionnelle ».
Par courrier du 18 novembre 2020, madame [O] [N] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 15 février 2021, ladite commission a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Le 16 avril 2021, madame [O] [N] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement 21/81 du 18 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré madame [O] [N] recevable en son recours,
- déclaré inopposable à madame [O] [N] la décision rendue le 28 septembre 2020 par la MSA DE LORRAINE, concernant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de son accident survenu le 21 octobre 2019,
- constaté l'absence de décision régulière de la MSA DE LORRAINE intervenue dans le délai légal imparti,
- dit que le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 octobre 2019 est établi à l'égard de madame [O] [N],
- enjoint à la MSA DE LAORRAINE de liquider les droits de madame [O] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la MSA DE LORRAINE à payer à madame [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MSA DE LORRAINE aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par acte du 25 janvier 2023, la mutualité sociale agricole de Lorraine a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La mutualité sociale agricole de Lorraine, représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la caisse MSA LORRAINE à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 18 janvier 2023
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
Et statuant à nouveau,
- débouté madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- constater que l'arrêt de travail de madame [N] ne répond pas aux exigences nécessaires pour le reconnaître en accident du travail
- confirmer la décision de la caisse MSA LORRAINE de refus de prise en charge de l'arrêt de travail en accident du travail et confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse MSA LORRAINE
- condamner madame [N] à verser à la caisse MSA LORRAINE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- laisser les entiers frais et dépens d'instance et d'appel à la charge de madame [N].
Madame [O] [N], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- confirmer la décision du pôle social du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions
- déclarer inopposable à madame [N] la décision rendue le 28 septembre 2020 par la MSA Lorraine et constater l'absence de décision régulière dans le délai imparti
- enjoindre à la MSA de liquider les droits de madame [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 octobre 2019 étant établi
A titre subsidiaire,
- constater l'origine professionnelle de l'accident survenu le 21 octobre 2019
- enjoindre à la MSA Lorraine de prendre en charge la pathologie de madame [N] au titre de la législation sur les accidents et maladies professionnels
- condamner la MSA Lorraine à verser à madame [N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'instruction de la déclaration d'accident du travail
Aux termes de l'article R751-117 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la déclaration de l'accident n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident et un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, ce dernier pouvant émettre des réserves motivées. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R751-115 et R751-121 du même code, La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime. Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Par ailleurs, aux termes de l'article D751-118 du même code, après la déclaration de l'accident, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse.
Aux termes de l'article D751-119 du même code, le dossier constitué par la caisse comprend :
1° La déclaration d'accident ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par le service de prévention.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.
-ooOoo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que madame [N] n'a pas formulé de demande de consultation du dossier en bonne et due forme, puisqu'elle n'a voulu obtenir les pièces du dossier que par un moyen détourné, auprès d'une personne qu'elle connaît au sein de la caisse. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue de délivrer une copie du dossier.
Madame [G] [N] fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque l'employeur a établi une nouvelle déclaration d'accident du travail, avec de nouvelles réserves, et que cette nouvelle déclaration ne lui a pas été transmise. Elle ajoute qu'il y a eu une déclaration pour un accident du 24 juin 2019 puis une première déclaration pour l'accident du 21 octobre 2019 et une seconde déclaration modificative pour cet accident du 21 octobre 2019. Elle ajoute qu'elle a été interrogée par un agent assermenté le 11 septembre 2020 et qu'un rapport d'enquête administrative a été établi le même jour soit postérieurement au délai de consultation de 10 jours notifié par courrier du 24 août 2020. Elle précise que le rapport d'enquête administrative n'a jamais été produit, y compris dans la présente instance.
Elle fait également valoir qu'elle a bien sollicité la communication des pièces du dossier auprès de madame [R], qui lui a répondu le 4 septembre 2020. Elle ajoute qu'il importe peu que madame [R] ne soit pas l'agent en charge du dossier, puisqu'elle est agent de la MSA.
-ooOoo-
La seule déclaration d'accident du travail produite à l'instance par madame [N], en annexe 6, est une déclaration datée du 3 juillet 2020 mentionnant clairement comme date d'accident le 21 octobre 2019 à 15 heures 50, accident qui se serait déroulé dans son bureau à Epinal, les lésions mentionnées étant « état dépressif », l'accident ayant été inscrit au registre des accidents bénins le même jour. Madame [N] a joint à cette déclaration un courrier d'accompagnement, dans lequel elle indique avoir dû, le 5 février 2020, quitter son poste de travail précipitamment, ne pouvant plus assumer ses fonctions ; elle y a également évoqué des faits remontant au 21 octobre 2019, date de réception d'un mail dont la lecture l'aurait blessée.
L'accusé de réception qui lui a été adressé par la caisse le 28 juillet 2020 concernait bien une déclaration d'accident du travail du 21 octobre 2019, les références de ce courrier étant « dossier 2 62 07 54 528 003 (AT1) »
Aucune autre déclaration d'accident du travail n'est produite aux débats par l'une ou l'autre des parties.
Par ailleurs, madame [N] ne justifie pas avoir sollicité auprès de la caisse un rendez-vous de consultation de son dossier dans un délai de 10 jours, comme elle y était invitée par courrier du 24 août 2023.
Néanmoins, madame [R], agent de la caisse non en charge du dossier, a accepté de lui adresser, par mail du 4 septembre 2020, les éléments présents dans son dossier, à savoir le questionnaire de l'employeur, les réserves, et le questionnaire de l'assurée, outre des copies d'écran internes.
En outre, dans un mail du 24 novembre 2020, madame [R] fait état d'un « retour de l'enquête » qui figurerait dans le dossier de madame [N], et dans un mail du 27 novembre 2020, elle lui indique ne pas pouvoir lui adresser le rapport d'enquête puisqu'elle avait 10 jours pour consulter son dossier, qui est clôturé.
S'il ne peut être fait grief à la caisse de n'avoir pas communiqué à madame [N] la copie intégrale des éléments du dossier, qu'elle n'a pas consulté sur place, il pourrait lui être fait grief de se fonder sur un rapport d'enquête rédigé après la clôture de l'instruction, soit postérieurement au 24 août 2020.
Néanmoins, si madame [N] évoque une enquête administrative du 11 septembre 2020, et si madame [R] lui indique, dans un mail du 27 novembre 2020 que « lors de ta demande, nous ne bénéficions pas encore du rapport d'enquête qui n'a donc pas pu t'être donné en consultation », aucun élément objectif ne permet d'établir que ce rapport d'enquête, qui n'est pas produit à l'instance, serait en lien avec l'instruction de la déclaration du 3 juillet 2020 relative à l'accident du 21 octobre 2019, sachant que madame [N] indique elle-même qu'il y a eu une déclaration pour un accident du travail du 24 juin 2019, dont la cour de céans n'est pas saisie, et une deuxième déclaration, de l'employeur, pour l'accident du 21 octobre 2019.
Au vu de ce qui précède, madame [G] [N] n'établit pas que la caisse a violé le principe du contradictoire.
Sur l'accident du travail
Aux termes de l'article L751-6 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 pourvoi n°00-21768)
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que madame [N] évoque des éléments répétitifs qui auraient commencé en août 2017. Elle ajoute que si le registre des accidents bénins fait état d'une crise d'angoisse à 16 heures le 21 octobre 2019, madame [N] n'a été placée en arrêt maladie que le 5 févier 2020 et n'a déclaré un accident du travail que le 3 juillet 2020. Elle relève que madame [N] ne produit aucun élément médical déterminant la lésion dont elle se prévaut.
Elle fait également valoir que le médecin traitant de madame [N] a initié une procédure de reconnaissance d'affection longue durée, accordée rétroactivement à compter du 5 février 2020, qui est étrangère au travail. Elle ajoute que le certificat médical du 31 mai 2021 du docteur [D], psychiatre, ne rattache pas l'état dépressif et anxieux à l'accident du 21 octobre 2019.
Madame [O] [N] fait valoir qu'elle a déclaré un accident du travail survenu le 21 octobre 2019 à la lecture d'un courriel de sa responsable hiérarchique. Elle ajoute que ses conditions de travail sont difficiles depuis plusieurs années et que dès le 24 août 2017, le médecin du travail contrindiquait un poste au service « accidents du travail », ces recommandations n'ayant pas été prises en compte. Elle indique que le 24 juin 2019, madame [S] lui a demandé d'effectuer une nouvelle tâche, qu'elle ne pouvait assumer en raison de sa surcharge de travail, et que devant l'attitude de sa collègue, elle a fait un malaise qui a entraîné l'intervention des services de secours, ce qui a été reconnu comme accident du travail. Elle ajoute que le 21 octobre 2019, madame [S] lui a adressé un courriel particulièrement violent, à la suite duquel elle a été saisie d'angoisse et prise de tremblements, accident inscrit dans le registre des accidents bénins. Elle précise qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2020 et a dû se reconstruire et trouver le courage nécessaire pour faire valoir ses droits.
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Madame [N] justifie avoir réceptionné, le 21 octobre 2019 à 15 heures 50, un mail de madame [G] [S], directrice ressources.
La lecture de ce mail peut constituer un événement survenu à l'occasion du travail au sens de l'article L751-6 susvisé.
Cependant, si madame [O] [P], collègue de travail, déclare dans une attestation du 7 septembre 2021, avoir été témoin de l'état physique et psychique de madame [N] le 21 octobre 2019 peu après 16 heures et avoir constaté qu'elle était saisie de tremblements et en proie à une crise d'angoisse, aucun certificat médical n'a été établi le 21 octobre 2019.
En outre, la déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un certificat médical du 3 juillet 2020, qui ne fait aucune référence à un événement du 21 octobre 2019.
De plus, madame [N] ayant continué à travailler jusqu'au 5 février 2020, cette dernière n'établit pas l'existence d'une lésion réelle en lien avec l'événement, à savoir la lecture du mail, dont elle se prévaut.
Par ailleurs, madame [N] produit aux débats un courrier du 24 août 2017 du médecin du travail démontrant qu'elle souffrait d'un mal être croissant, qu'elle disait être en rapport avec ses conditions de travail. De même, si dans un certificat du 31 mai 2021, le docteur [D] déclare qu'elle souffre d'un état dépressif et anxieux majeur caractérise et que cette pathologie est à mettre en lien direct avec son activité professionnelle, ce même médecin fait référence à un arrêt maladie depuis le 5 février 2020 et n'évoque aucunement des faits du 21 octobre 2019.
Au vu de ce qui précède, en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de madame [O] [N] quant à l'existence d'une lésion en lien avec un événement du 21 octobre 2019, c'est à juste titre que la caisse a rejeté la demande de madame [O] [N] de prise en charge d'un accident du travail du 21 octobre 2019 et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [O] [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la mutualité sociale agricole de Lorraine l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la mutualité sociale agricole de Lorraine aux dépens de première instance et a attribué à madame [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement 21/81 du 18 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE madame [O] [N] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du 21 octobre 2019,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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