Texte intégral
Minute n° : 24/01673
N° RG 22/01803 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKFD
Affaire : [R]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [P] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 97 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS - 28 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Février 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [F] et Mme [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier de l'état civil de [Localité 10] (Nord) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants :
– [W] [F] le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 12] (Nord),
– [X] [F] le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] (Indre-et-Loire).
Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2022, Mme [R] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.
M. [F] a constitué avocat le 12 mai 2022 et, par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant les enfants, cette décision a maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre. Cette décision a également fixé la contribution de M. [F] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme de 375 € par mois et par enfant.
Au plan patrimonial, cette décision a également désigner maître [L], notaire à [Localité 13], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.
Enfin, cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 14 février 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 14 juin 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024.
Maître [L] a déposé son rapport au greffe le 30 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de :
juger qu’elle ne conservera pas le nom de M. [F] à l’issue du divorce,juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 30 avril 2022,constater que maître [L] a dressé l'avant-projet de liquidation du régime matrimonial et qu'il a été signé par les époux le 15 mai 2024,constater le principe de la disparité entre les époux,juger que M. [F] lui versera la somme de 25 000 € au titre de la prestation compensatoire, et l’y condamner en tant que de besoin, juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[X],fixer la résidence d’[X] à son domicile,fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [F] à l’égard d’[X] et dire qu’il s’exercera librement,condamner M. [F] à lui payer la somme de 500 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tant que l’enfant concerné n’est pas autonome financièrement,juger que chacun des parents prendra à sa charge pour moitié les frais de location d’un appartement par [W], y compris sur [Localité 13] ; juger que les dépenses exceptionnelles des enfants seront prises en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié, étant précisé que feront partie de ces dépenses exceptionnelles les frais liés à la scolarisation d’[X] dans un établissement privé et le suivi médical et psychologique ainsi que les frais liés aux interventions chirurgicales non remboursés des enfants,ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [F] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de :
dire que les effets du jugement du divorce seront fixés à la date de la cessation de cohabitation des époux le 30 avril 2022,débouter Mme [R] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,donner acte à Mme [R] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, au prononcé du divorce,confirmer les mesures provisoires,dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties dès lors que la dépense a effectivement été engagée d’un accord commun, dire que chacun conservera ses frais de procédure et dépens d’instance.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 26 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 7 avril 2022,
Révoque l'ordonnance de clôture du 14 février 2024 et fixe la clôture de l'instruction au 26 juin 2024 ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [K] [Y] [C] [F],
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (Nord),
et de
Mme [P] [S] [B] [R],
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (Pas-de-Calais),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Nord) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7avril 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [K] [F] à payer à Mme [P] [R] la somme de 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] [F] dont la date de naissance est le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] ;
Maintient la résidence de l’enfant [X] au domicile de Mme [P] [R] ;
Dit que M. [K] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités librement définies entre les parents en association avec l’enfant selon son degré de maturité et son âge ;
Déboute Mme [P] [R] de sa demande d’augmentation de la contribution alimentaire de M. [K] [F] ;
Maintient la contribution de M. [K] [F] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [W] [F] et de l’enfant mineur [X] [F] dans les termes de l’ordonnance du 27 juin 2022, soit la somme de 375,00 € (TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) par mois et par enfant ou la somme totale de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) par mois, outre l’indexation acquise depuis la précédente décision ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute Mme [P] [R] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 27 Juin 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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