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Cour de cassation, 07 février 1991. 88-15.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.250

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'entreprise Z... équipement, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme 63 U, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme 63 U, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de décembre 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par M. Z... pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 l'abattement de 10 % pour frais professionnels pratiqué par l'intéressé sur la rémunération de ses salariés ; que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4e Chambre, 18 avril 1988) de l'avoir débouté de son recours contre le redressement correspondant, alors, de première part, que les juges du fond ne pouvaient déduire que les salariés en question appartenaient à la branche professionnelle de la métallurgie pour des activités de "réparation d'appareils électriques pour le ménage-réparation de récepteurs de radio-télévision" du fait que, pendant les années 1980 à 1983, l'entreprise était titulaire auprès de la caisse régionale d'un compte visant le risque correspondant à ces activités lui permettant de bénéficier d'une tarification à taux réduit pour ses cotisations d'accidents du travail, que ce classement n'avait jamais été contesté et qu'il y avait eu de la part de l'employeur une acceptation au moins tacite de la classification professionnelle des ouvriers concernés, sans, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen faisant valoir que le taux de cotisations accidents du travail avait été notifié à l'entreprise sans qu'il lui fût demandé une quelconque déclaration ou approbation préalable de la décision de la caisse, que le seul recours dont avait à se préoccuper l'entreprise était celui qui serait résulté d'un taux excessif, que tel n'était pas le cas, et que, de surcroît, la notification ne faisait nullement état d'une classification de l'entreprise dans la branche de la métallurgie ; alors, de deuxième part, que manque de base légale au regard de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV de ce code l'arrêt attaqué qui n'admet pas que les ouvriers-monteurs de l'entreprise Z... équipement appartiennent à la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par M. Z..., que Gaz de France, aux chantiers duquel ces ouvriers étaient affectés, exigeait des ouvriers ayant la qualification de travailleurs du bâtiment et des travaux publics, que les certificats de qualification de l'entreprise établissent cette qualification, que lesdits ouvriers étaient chargés, sous la responsabilité de leur encadrement, de la réalisation, pour le compte de syndicats intercommunaux d'électricité et de gaz et de Gaz de France, de travaux publics tendant à la réorganisation des réseaux de distribution par changement de gaz, que ces travaux de changement de gaz comportent, pour 70 % de l'activité globale des monteurs, la modification des tuyauteries d'alimentation des appareils de chauffage et de cuisson, le remplacement des accessoires de tuyauteries, les essais d'étanchéité au gaz, la détection de la non-conformité des installations (et non pas seulement des appareils) avec les normes du bâtiment (DTU) et, pour 30 % seulement, l'adaptation des appareils eux-mêmes chez l'usager par modification ou remplacement des systèmes d'injection, c'est-à-dire un travail d'électroménager proprement dit, que la nature de cette activité des ouvriers-monteurs ressort des qualifications de l'OPQCB et exige l'intervention d'un personnel qualifié en installations qui engage la responsabilité de l'entreprise en tant qu'installateur et selon les normes DTU applicables aux entreprises du bâtiment, qu'en ce qui concerne leur qualification, les monteurs sont des salariés qualifiés par référence à la convention collective du bâtiment et en fonction de la classification des ETAM ou des ouvriers donnée par cette convention collective applicable et appliquée par l'entreprise Z... équipement et qu'il n'est pas possible pour celle-ci d'employer à l'activité de changement de gaz des salariés qui seraient seulement spécialistes en électroménager, faute pour ceux-ci d'avoir les connaissances exigées en matière d'installations du bâtiment, lesquelles sont indispensables et correspondent à l'essentiel de l'activité ; alors, de troisième part, que l'activité de plomberie relevant de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics, et celle d'électroménager de la branche professionnelle de la métallurgie, manque aussi de base légale au regard des textes susmentionnés l'arrêt attaqué qui considère que les ouvriers-monteurs de l'entreprise Z... équipement n'appartiendraient pas à la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics pour le motif alternatif que leur activité ressortit "essentiellement à la plomberie ou à l'électroménager" ; alors, de quatrième part, que la lettre du 19 novembre 1985 de la direction des services fiscaux indiquait à l'entreprise, de façon générale pour le passé et pour l'avenir, que la déduction litigieuse de 10 % était acquise à ses ouvriers-monteurs, la direction des services fiscaux ayant écrit : "dans la mesure où certains ouvriers de votre entreprise sont appelés sur des chantiers où des travaux doivent être exécutés pour le compte d'EDF-GDF, ces personnes peuvent normalement prétendre à cette déduction", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que cette lettre ne vaudrait que pour l'avenir ; alors, de cinquième part, que lorsque l'employeur justifie d'une décision expresse de l'administration fiscale admettant l'abattement forfaitaire supplémentaire visé à l'article 83 du Code général des impôts et à l'article 5 de l'annexe IV de ce code, peu importe que les salariés intéressés aient ou non effectivement demandé à en bénéficier, de sorte que viole les textes susmentionnés l'arrêt attaqué qui refuse la déduction correspondante en matière de cotisations sociales au motif qu'il n'est pas prouvé que les salariés concernés aient bénéficié de la déduction fiscale ; alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare dépourvue de portée la lettre du 19 novembre 1985 de l'administration fiscale parce qu'elle répond à une lettre du 4 septembre 1985 émanant non de l'entreprise Z... équipement mais de la société Entreprise électrique, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir, en produisant aux débats la copie d'un contrat de location-gérance du 2 décembre 1983 de la société Entreprise électrique, que l'autorisation fiscale avait été accordée, alors que la société Entreprise électrique s'était substituée à l'entreprise Z... équipement avec le même personnel pour l'accomplissement du marché de changement de gaz ; Mais attendu que, sans avoir à répondre à des moyens inopérants, les juges du fond, après avoir relevé que la lettre des services fiscaux du 19 novembre 1985, adressée d'ailleurs à la société Entreprise électrique et non à M. Z..., constituait, non une décision expresse admettant les ouvriers au bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, mais une réponse d'ordre général sans examen de la situation concrète des intéressés, ont estimé, hors de toute dénaturation, que cette lettre ne reconnaissait pas aux salariés de M. Z... le droit de bénéficier de ladite déduction sur le plan fiscal et en ont exactement déduit que ce dernier ne pouvait dès lors pratiquer un abattement de même montant sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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