Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-16.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.742
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis, Bernard X..., demeurant précédemment au Lavandou (Var), ... à Fort de France (Martinique), BP 949, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Fort de France (1re chambre civile), au profit de la société Charollais Provence, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Charollais Provence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 février 1992), que la société Charollais Provence a assigné M. X... en paiement du solde de factures relatives à l'expédition de viande ; qu'ayant prétendu qu'une partie des livraisons de marchandises était, soit mal conditionnée, soit avariée, M. X... a reconventionnellement demandé la réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les premiers juges avaient écarté la responsabilité de la société Charollais Provence en ce qui concerne les viandes avariées au motif que M. X... avait intenté pour le même préjudice une action en justice contre M. Y... ; qu'en adoptant, au soutien de sa décision, les motifs du jugement, alors qu'elle avait écarté, par arrêt du même jour, la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs pertinents, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en constatant que certaines expéditions avaient été mal conditionnées sans évaluer, au besoin par expertise, le préjudice qui en résultait, et ordonner réparation de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que les marchandises étaient invendables, sans rechercher, comme l'y avait invité M. X..., si le mauvais conditionnement n'avait pas concouru au dépérissement de la marchandise, dont la réalité était acquise de par les constatations du docteur Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, comme l'avait fait valoir M. X..., les erreurs, manquants, vols et déchets qui affectaient les expéditions se trouvaient établis par le fait qu'ils n'avaient pas été contestés
par la société Charollais Provence en réponse aux courriers de M. X... qui en faisaient état ; qu'en ne s'expliquant pas sur les documents produits attestant de l'absence de contestation des faits allégués par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour décider que M. X... ne justifiait pas de ses prétendus préjudices, l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que M. X... ne rapportait la preuve, ni que les marchandises mal conditionnées étaient invendables, ni que ce mauvais conditionnement ait été à l'origine du dépérissement de la marchandise, ni que de la marchandise ait été dédouanée avec retard ou ait été volée ou qu'elle ait fait l'objet de manquants ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Charollais Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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