Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société Aljac, aux droits de laquelle vient la société Edimark le 1er septembre 2000 en qualité de secrétaire général ; qu'il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 19 novembre 2004, avec mise à pied conservatoire ; que l'entretien s'est tenu le 26 novembre 2004, et qu'il a été licencié le 6 janvier 2005, selon lui, pour motif disciplinaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à la suite du licenciement et d'un solde de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages-intérêts à M. X... et condamné la société Edimark à payer deux autres sommes, soit un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et un complément de congés payés, outre le remboursement à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que l'audience ne peut être tenue par un seul magistrat que si le magistrat présent constate que les parties ne s'y opposent pas ; que si, en l'espèce, l'arrêt énonce que l'audience du 4 avril 2008 a été tenue par M. François Ballouhey, lequel a constaté que les parties ne se sont pas opposées à ce que les débats aient lieu devant lui, cette énonciation est inexacte ; que dès lors, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 945-1 du code de procédure civile, ensemble des articles 455 et 946 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que si l'arrêt mentionne de façon erronée le nom de M. François Ballouhey comme celui du magistrat de la cour d'appel qui a tenu seul l'audience de plaidoiries après avoir constaté que les parties ne s'y opposaient pas, il résulte des mentions du registre de cette audience qu'elle a été tenue par Mme Claude Fournier, conseiller ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edimark aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Edimark à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande formulée au titre de l'article 629 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Edimark.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts à M. X... et condamné la Société EDIMARK à payer deux autres sommes (complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et complément de congés payés), outre le remboursement à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, chargé (e) d'instruire l'affaire ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :- Monsieur François BALLOUHEY, président,- Mme Nicole BURKEL, Conseiller,- Madame Claude FOURNIER, Conseiller (…) » (arrêt, p. 1) ;
ALORS QUE l'audience ne peut être tenue par un seul magistrat que si le magistrat présent constate que les parties ne s'y opposent pas ; que si, en l'espèce, l'arrêt énonce que l'audience du 4 avril 2008 a été tenue par Monsieur François BALLOUHEY, lequel a constaté que les parties ne se sont pas opposées à ce que les débats aient lieu devant lui, cette énonciation est inexacte ; que dès lors, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 945-1 du Code de procédure civile, ensemble des articles 455 et 946 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts à M. X... et condamné la Société EDIMARK à payer deux autres sommes (complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et complément de congés payés), outre le remboursement à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne peut sérieusement donner lieu à contestation afférente au caractère essentiellement disciplinaire de ce licenciement ; que même non constitutive à elle seule de preuve du caractère disciplinaire, une mise à pied conservatoire, ensuite certes rémunérée, a été l'annonce de la nature de ce licenciement ; que le paiement du préavis ne fait pas d'autre part obstacle à ce que le présente un caractère disciplinaire ; que cette lettre de cinq pages multiplie en effet l'énonciation des fautes reprochées : « 1) Compte rendu du comité d'entreprise extraordinaire du 2 septembre 2004 (…) Vous n'avez pas nié cette faute ; 2) Dossier Chabot (…) Vous avez reconnu ce manquement grave ; 3) Arrêt des travaux ordonnés (…) Vous avez explicitement reconnu votre faute ; 4) Formation du personnel : Vous avez résisté à la demande de l'inspection du travail qui nous menace d'un procès-verbal ; 5) Vos notes de frais : Vous êtes le seul (…). Vous refusez d'avoir à rendre des comptes ; 6) Pointeuse : (…) vous êtes le seul (à ne pas vous y plier) ; 9) Service Abonnement : (…) votre subordonné veut nous imposer des augmentations (…) que vous lui auriez accordées sans mon accord ; 10) Gestion des Ressources Humaines : Vous faites preuve d'agressivité vis-à-vis (…) de la Directrice du Développement et d'une tolérance blâmable au profit d'une petite équipe qui maintenant fait acte d'insubordination ; 11) Dossier A... : (…) Par votre carence, cette salariée, qui fait partie de « votre garde rapprochée », a vu son intéressement passer de (…) à (…). Vous n'avez pas, pour 2004, modifié (…) nous plaçant dans une situation délicate ; 12) Promesse : (…) vous privilégiez en dehors de votre hiérarchie certains salariés (…) nous plaçant (…) dans une situation difficile et installant un climat conflictuel entre les salariés ; 13) Absence de loyauté : (…) le Cabinet Ernst & Young a confirmé la multiplicité de vos carences. Vous avez refusé la prise en charge (…) vous ne reconnaissez aucune autorité (…) » ; que les écritures de l'employeur, telles que précédemment résumées, sont révélatrices de ce qu'il reconnaît ce caractère disciplinaire ; que la discussion sur le licenciement pour faute et son régime juridique y est prépondérante, en dépit d'une pétition de principe contraire ; qu'en outre, elles classent les griefs sous trois rubriques le confirmant : (page 10) « 2-1 : Licenciement fondé sur l'insubordination de M. X... », (page 14) « 2-2 : Licenciement en raison de la légèreté blâmable de M. X..., (page 17) « 2-3 : Licenciement fondé sur l'indélicatesse de M. X... » ; qu'il s'ensuit que ce licenciement disciplinaire pour onze des treize griefs est soumis aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, qui imposent à l'employeur de notifier le licenciement dans le délai maximal d'un mois après l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, le délai était dépassé de douze jours à la date de réception de la lettre de licenciement ; qu'aucune prorogation du délai ne peut résulter d'une décision provisoire de suspension, prétendument motivée par l'intérêt du salarié, alors que l'ensemble des griefs, majoritairement non datés dans la lettre de licenciement, sauf deux d'entre deux, dont la date fait ressortir l'ancienneté de plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable, ne méritaient pas d'investigation sérieuse, s'agissant entre autres de la lecture du compte rendu de réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 2 septembre 2004, ou encore du défaut de pointage personnel, dont les pièces révèlent qu'il était en place depuis le 23 août 2004, comme aussi de l'arrêt de travaux, qui avait fait l'objet le 26 août 2004 d'un procès-verbal, dont la représentante légale avait été destinataire ; que ces deux faits étaient donc également connus depuis plus de deux mois ; que le « rapport d'audit » n'est en réalité qu'accessoirement invoquée en FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE de lettre de licenciement ; qu'il n'est fait aucune référence, dans cette lettre, à des recherches rendues nécessaires par les déclarations au cours de l'entretien, qui sont au contraire présentées à plusieurs reprises comme constitutives, ce jour-là, d'aveux et reconnaissances de fautes, assertions toutefois contestées par l'appelant ; que, de plus, le rapport d'audit concerne divers faits non visés par elle (note de frais d'autres salariés, absence de négociation salariale annuelle pour deux salariés), tandis que la seule remarque en rapport avec l'un des griefs (« dossier A... ») vise une « erreur administrative » ; que la violation certaine de la règle posée en matière de délais pour notifier la sanction entraîne l'irrégularité de fond du licenciement, qui se trouve ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse dans son aspect disciplinaire ; que le jugement, qui a écarté l'application de cette règle, doit être infirmé ; que quant aux deux autres griefs se rattachant à la compétence professionnelle et à l'exercice général de la fonction, soit : « 7) Dossier Y...
Z... : projet piloté et mal réalisé, 8) Organisation des services Reporting et Définition de Fonctions : refus personnel de reporting empêchant tout contrôle et visibilité sur la fonction exercée », ils sont manifestement inopérants ; que M. X... a à juste titre fait observer lors de l'entretien préalable que ses fonctions de secrétaire général ne se rapportent pas à l'outil informatique, qu'il n'avait donc pas à valider l'installation d'un nouveau système dans l'entreprise, et qu'il ressort des pièces produites que sa supérieure hiérarchique est elle même intervenue dans le règlement du litige avec le prestataire relatif au « code source » ; que par ailleurs, l'excellent parcours professionnel de l'intéressé au sein de l'entreprise témoigne que l'absence de reporting écrit ne préjudiciait pas au fonctionnement de celle-ci ; que les griefs doivent donc être écartés (…) » (arrêt, p. 4, 5 et 6) ;
ALORS QUE, seule la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige peut être prise en compte par le juge pour déterminer selon quelles modalités la rupture devait intervenir ; que dans la lettre de licenciement du 6 janvier 2005, la société EDIMARK mentionne qu'elle a versé des indemnités auxquelles le salarié n'aurait pas pu prétendre s'il s'était agi d'un licenciement disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas dès lors si par cette mention, l'employeur ne manifestait pas la volonté de recourir à un licenciement pour motif non disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du Code du travail, devenus les articles L. 1232-6 et L. 1331-1.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts à M. X... et condamné la Société EDIMARK à payer deux autres sommes (complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et complément de congés payés), outre le remboursement à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne peut sérieusement donner lieu à contestation afférente au caractère essentiellement disciplinaire de ce licenciement ; que même non constitutive à elle seule de preuve du caractère disciplinaire, une mise à pied conservatoire, ensuite certes rémunérée, a été l'annonce de la nature de ce licenciement ; que le paiement du préavis ne fait pas d'autre part obstacle à ce que le présente un caractère disciplinaire ; que cette lettre de cinq pages multiplie en effet l'énonciation des fautes reprochées : « 1) Compte rendu du comité d'entreprise extraordinaire du 2 septembre 2004 (…) Vous n'avez pas nié cette faute ; 2) Dossier Chabot (…) Vous avez reconnu ce manquement grave ; 3) Arrêt des travaux ordonnés (…) Vous avez explicitement reconnu votre faute ; 4) Formation du personnel : Vous avez résisté à la demande de l'inspection du travail qui nous menace d'un procès-verbal ; 5) Vos notes de frais : Vous êtes le seul (…). Vous refusez d'avoir à rendre des comptes ; 6) Pointeuse : (…) vous êtes le seul (à ne pas vous y plier) ; 9) Service Abonnement : (…) votre subordonné veut nous imposer des augmentations (…) que vous lui auriez accordées sans mon accord ; 10) Gestion des Ressources Humaines : Vous faites preuve d'agressivité vis-à-vis (…) de la Directrice du Développement et d'une tolérance blâmable au profit d'une petite équipe qui maintenant fait acte d'insubordination ; 11) Dossier A... : (…) Par votre carence, cette salariée, qui fait partie de « votre garde rapprochée », a vu son intéressement passer de (…) à (…). Vous n'avez pas, pour 2004, modifié (…) nous plaçant dans une situation délicate ; 12) Promesse : (…) vous privilégiez en dehors de votre hiérarchie certains salariés (…) nous plaçant (…) dans une situation difficile et installant un climat conflictuel entre les salariés ; 13) Absence de loyauté : (…) le Cabinet Ernst & Young a confirmé la multiplicité de vos carences. Vous avez refusé la prise en charge (…) vous ne reconnaissez aucune autorité (…) » ; que les écritures de l'employeur, telles que précédemment résumées, sont révélatrices de ce qu'il reconnaît ce caractère disciplinaire ; que la discussion sur le licenciement pour faute et son régime juridique y est prépondérante, en dépit d'une pétition de principe contraire ; qu'en outre, elles classent les griefs sous trois rubriques le confirmant : (page 10) « 2-1 : Licenciement fondé sur l'insubordination de M. X... », (page 14) « 2-2 : Licenciement en raison de la légèreté blâmable de M. X..., (page 17) « 2-3 : Licenciement fondé sur l'indélicatesse de M. X... » ; qu'il s'ensuit que ce licenciement disciplinaire pour onze des treize griefs est soumis aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, qui imposent à l'employeur de notifier le licenciement dans le délai maximal d'un mois après l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, le délai était dépassé de douze jours à la date de réception de la lettre de licenciement ; qu'aucune prorogation du délai ne peut résulter d'une décision provisoire de suspension, prétendument motivée par l'intérêt du salarié, alors que l'ensemble des griefs, majoritairement non datés dans la lettre de licenciement, sauf deux d'entre deux, dont la date fait ressortir l'ancienneté de plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable, ne méritaient pas d'investigation sérieuse, s'agissant entre autres de la lecture du compte rendu de réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 2 septembre 2004, ou encore du défaut de pointage personnel, dont les pièces révèlent qu'il était en place depuis le 23 août 2004, comme aussi de l'arrêt de travaux, qui avait fait l'objet le 26 août 2004 d'un procès-verbal, dont la représentante légale avait été destinataire ; que ces deux faits étaient donc également connus depuis plus de deux mois ; que le « rapport d'audit » n'est en réalité qu'accessoirement invoquée en FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE de lettre de licenciement ; qu'il n'est fait aucune référence, dans cette lettre, à des recherches rendues nécessaires par les déclarations au cours de l'entretien, qui sont au contraire présentées à plusieurs reprises comme constitutives, ce jour-là, d'aveux et reconnaissances de fautes, assertions toutefois contestées par l'appelant ; que, de plus, le rapport d'audit concerne divers faits non visés par elle (note de frais d'autres salariés, absence de négociation salariale annuelle pour deux salariés), tandis que la seule remarque en rapport avec l'un des griefs (« dossier A... ») vise une « erreur administrative » ; que la violation certaine de la règle posée en matière de délais pour notifier la sanction entraîne l'irrégularité de fond du licenciement, qui se trouve ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse dans son aspect disciplinaire ; que le jugement, qui a écarté l'application de cette règle, doit être infirmé ; que quant aux deux autres griefs se rattachant à la compétence professionnelle et à l'exercice général de la fonction, soit : « 7) Dossier Y...
Z... : projet piloté et mal réalisé, 8) Organisation des services Reporting et Définition de Fonctions : refus personnel de reporting empêchant tout contrôle et visibilité sur la fonction exercée », ils sont manifestement inopérants ; que M. X... a à juste titre fait observer lors de l'entretien préalable que ses fonctions de secrétaire général ne se rapportent pas à l'outil informatique, qu'il n'avait donc pas à valider l'installation d'un nouveau système dans l'entreprise, et qu'il ressort des pièces produites que sa supérieure hiérarchique est elle même intervenue dans le règlement du litige avec le prestataire relatif au « code source » ; que par ailleurs, l'excellent parcours professionnel de l'intéressé au sein de l'entreprise témoigne que l'absence de reporting écrit ne préjudiciait pas au fonctionnement de celle-ci ; que les griefs doivent donc être écartés (…) » (arrêt, p. 4, 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, si un licenciement ne peut en principe intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable, cette règle doit être écartée, non seulement lorsque l'avis ou l'autorisation d'une instance disciplinaire est requis, mais également lorsque l'employeur est dans l'obligation, dans l'intérêt du salarié, de procéder à des investigations que rendent nécessaires les déclarations du salarié, mais encore lorsque la société mère de l'entreprise entend faire vérifier, le salarié en étant informé, que licenciement envisagé n'est pas l'effet d'une mesure de vindicte de la part du dirigeant de l'entreprise, auteur de la décision de licenciement, et ce dans l'intérêt même du salarié ; qu'en refusant de prendre en compte cette circonstance, sachant qu'après achèvement de l'audit, le licenciement est intervenu dans un délai de un mois, les juges du fond ont violé l'article L. 122-41, alinéa 2 du Code du travail, devenu l'article L. 1332-2 du Code du travail ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la prorogation du délai est liée à l'objectif poursuivi par l'employeur lorsqu'il ordonne une mesure complémentaire, et non au résultat de la mesure ou encore au point de savoir si la lettre de licenciement s'y réfère ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, devenu l'article L 1332-2 du Code du travail.