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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-12.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.815

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du même Code ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quant l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1992), qu'en 1958, l'office public d'habitations à loyer modéré de Gennevilliers a, en vue de la construction de plusieurs immeubles, chargé MM. Zavaroni et Georges X... d'une mission d'architectes " chefs de groupe " et M. Jacques X... et Mme Y... d'une mission d'architectes d'opération ; que la qualité de maître de l'ouvrage a ensuite été transmise successivement à la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (Semag), à la société Setfima et à la société civile immobilière Résidence du Luth, dont la société Manera détenait 99,06 % des parts sociales ; que diverses conventions relatives aux honoraires des architectes ont été signées en 1964, 1965 et 1970 ; que la SCI du Luth a été mise en liquidation, la société Gesim étant liquidateur ; que les architectes " chefs de groupe ", estimant n'avoir pas été réglés de l'intégralité de leurs honoraires, ont assigné en paiement la Semag, la SCI, la société Gestrim et la société Manera ; qu'en cause d'appel la Semag a demandé la garantie de la société Manera ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient qu'il est apparu seulement en cause d'appel que la SCI Résidence du Luth avait été liquidée et que, dès lors, cette évolution du litige justifie la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Manera à garantir la Semag l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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