Cour de cassation, 19 octobre 1989. 87-10.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.639
Date de décision :
19 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, dans l'affaire opposant Monsieur X... Serge, demeurant ... (Yonne),
défendeur à la cassation.
à :
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, ...,-
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 314-1 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 31 août 1955 modifié instituant une nomenclature et un cahier des charges pour la fourniture des accessoires et des objets de pansement ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés d'après le tarif de responsabilité des caisses établi par les conventions conclues entre celles-ci et les syndicats de fournisseurs et dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministèriel ; Attendu que, pour ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du siège spécial pour voiture qui avait été médicalement prescrit à M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le médecin conseil ne remet pas en cause le fait que l'état de l'intéressé nécessite médicalement l'installation d'un siège, qu'il constate simplement que le siège en question ne fait qu'améliorer le confort du conducteur et qu'il ne peut avoir la qualité de siège médicalement atypique ; Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que ce siège ne correspondait pas à celui figurant au tarif interministeriel des prestations sanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;
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