Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-44.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.933
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Protectas, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 août 1993 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de :
1 ) M. Bruno X..., demeurant Résidence l'Orée du Bois, Bât. B, RN 193 à Ajaccio (Corse),
2 ) M. Ange, Francis Y..., demeurant 98, rue de la Confina à Mezzavia (Corse),
3 ) M. Sauveur Z..., demeurant Résidence Bel Orizonte, Bât. F à Ajaccio (Corse),
4 ) M. Eric A..., demeurant Résidence les Lacs, immeuble Le Cinto, avenue du Mont Thabor à Ajaccio (Corse),
5 ) M. François, Edouard B..., demeurant Cavone Bottacina à Bastelicaccia (Corse), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Protectas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que les salariés soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé sans pouvoir spécial et que, le bureau de référé s'étant déclaré compétent et ayant statué sur le fond dans la même ordonnance, seule la voie de l'appel était ouverte ;
Mais, attendu d'abord que le pourvoi a été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui est dispensé de pouvoir et qu'ensuite, aucune question de compétence n'était soulevée ;
que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que la société Protectas a versé le 8 juillet 1993 les salaires portant sur l'activité du mois de juin ;
qu'elle a précompté la contribution sociale généralisée au taux augmenté à 2,4 %, résultant de l'article 42, alinéa 1 de la loi de finance rectificative du 23 juin 1993 ;
qu'estimant que la fraction augmentée n'avait dû être précomptée que le mois suivant, 5 salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Attendu que, pour condamner la société Protectas à verser à ses salariés un rappel de salaire correspondant à l'augmentation de la CSG à compter du 1er juillet 1993 sur la période d'activité du mois du juin 1993, l'ordonnance de référé attaquée a énoncé que les dispositions de la loi de finance rectificative pour 1993 portant majoration du taux de la CSG ne présentent pas un caractère rétroactif, que les effets des contrats conclus antérieurement doivent demeurer régis par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été signés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 42 de la loi précitée disposait en son alinéa 1er que le taux de la contribution visée à l'article 127 de la loi de finance pour 1991 était porté à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 août 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ;
Condamne les défendeurs, envers la société Protectas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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