Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.592
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° C 19-16.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.592 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. La société Allianz Iard, dans un litige l'opposant à la société EDF, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel (Basse-Terre, 11 mars 2019), rendu sur déféré, qui l'a déclarée irrecevable en sa requête en déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, l'ayant déboutée de sa contestation de la recevabilité de l'appel formé par la société EDF, en raison de ce que cette société avait acquiescé au jugement.
3. Cependant, en déclarant le déféré irrecevable, l'arrêt n'a ni tranché tout ou partie du principal ni mis fin à l'instance.
4. L'existence d'un excès de pouvoir n'étant ni invoquée ni établie, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz Iard et la condamne à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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