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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.926

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° U 19-10.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 Mme V... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.926 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2019), que B... K..., qui était affiliée à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) en qualité de médecin-psychiatre, est décédée le [...] ; que Mme M..., sa conjointe survivante, a sollicité l'attribution de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès prévues par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, qui lui a été refusée par la caisse, puis par le conseil d'administration de la caisse ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours ; Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que, dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables ; que la cour d'appel, qui a considéré dans les motifs de l'arrêt que la décision du conseil d'administration de la caisse ne pouvait faire l'objet d'aucun recours, omet de reprendre sa décision dans le dispositif ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme M... et de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme M.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit irrecevable le recours de Mme M... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5 des statuts de la Carmf, pris en son premier alinéa, le conjoint survivant au médecin ou au conjoint collaborateur décédé a droit jusqu'au premier jour du mois qui suit son 60ème anniversaire à une allocation temporaire annuelle ; que l'article 7 ter des mêmes statuts prévoit qu'en cas de décès d'un médecin ou d'un conjoint collaborateur cotisant âgé de moins de 75 ans, il est alloué au conjoint survivant une indemnité fixée par le conseil d'administration ; qu'il résulte des articles 7 et 7 ter desdits statuts que l'attribution de ces prestations est soumise à une condition de durée de mariage de deux ans ; que les dispositions statutaires de la Caisse permettent toutefois de déroger à la condition de durée de mariage lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible ; que ce pouvoir de déroger aux statuts revient au seul conseil d'administration qui statue alors en dernier ressort ; que dans la présente espèce il est établi par la production d'actes d'état civil, d'une part, que Mme B... K... et Mme V... M... se sont mariées le 20 septembre 2014, et d'autre part que, Mme B... K..., médecin affilié à la Carmf est décédée le [...] ; qu'il s'évince de ces constatations qu'à cette date, la condition de durée de mariage n'était pas satisfaite ; que suite au décès de son conjoint, Mme V... M... a sollicité de la Carmf l'attribution de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès ; que constatant que la condition de durée de mariage n'était pas remplie, la Caisse a alors invité la requérante à présenter sa demande devant le conseil d'administration de la Carmf ; que, lors de sa délibération du 8 décembre 2015, celui-ci a rejeté la requête, laquelle décision lui a été notifiée le 19 janvier 2016 ; que le 1er mars 2016, Mme V... M... a saisi par son avocat la commission de recours amiable de la caisse ; que la Caisse lui a alors répondu que la décision du conseil d'administration ne pouvait faire l'objet d'aucun recours ; qu'il y lieu de constater à ce stade de l'exposé que ce courrier ne saurait être regardé comme une décision de rejet de la commission de recours aimable ; qu'à défaut de réponse il y aurait lieu de faire application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale et de constater l'existence d'un défaut de réponse valant rejet implicite ; que, pour apprécier la régularité de leur saisine, les premiers juges ont fait courir le délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à compter de la décision du conseil d'administration ; que Mme V... M... conteste pour sa part cette approche estimant que le délai n'a commencé à courir qu'à compter de la décision de rejet de la commission de recours amiable ; que dans la présente instance la régularité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dépend de l'existence d'un éventuel recours contre la décision prise par le conseil d'administration de la Carmf ; que si Mme V... M... invoque au soutien de son argumentation les dispositions de droit commun, son analyse ne peut toutefois emporter l'adhésion de la cour, et ce pour trois motifs : textuel, organisationnel et fonctionnel ; premièrement, que les textes des statuts, qui sont opposables aux affiliés et à leurs ayants droits, disposent que les dérogations aux conditions d'octroi de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès sont prises par le conseil d'administration statuant "sans recours" ; qu'il échet d'observer qu'il n'existe dans les textes considérés aucune ambiguïté susceptible de générer plusieurs interprétations ; qu'il échet par ailleurs d'ajouter que les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale soumettent toutes les décisions des conseils d'administration des caisses à un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle qui peut ainsi les annuler ; ensuite que si les règles de droit commun imposent en effet à l'affilié ou à l'assuré une saisine de la commission de recours amiable de l'organisme social et instaurent de cette manière une procédure gracieuse, ce mécanisme ne vise pour autant que les décisions prises par ledit organisme ; qu'il appartient alors à la commission de recours amiable, qui n'est autre que l'émanation du conseil d'administration de l'organisme social, d'examiner la pertinence du recours ; qu'en l'espèce il est constant que la décision qui fait grief n'émane pas de la caisse mais de son conseil d'administration ; enfin que le conseil d'administration de la Carmf se voit doter du pouvoir de déroger aux dispositions statutaires en écartant la condition de durée de mariage de deux années afin de répondre à des situations sociales difficiles ; que dès lors que l'ayant droit de l'affilié se trouve face à un décès subit et imprévisible, le conseil d'administration peut décider de servir l'allocation temporaire et l'indemnité de décès quelle que soit la durée du mariage ; que cette faculté qui s'inscrit en quelque sorte dans le domaine de l'aide sociale relève du pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration ; que dans le cadre de ce pouvoir le conseil d'administration de la Carmf a considéré que Mme V... M... n'avait pas eu à faire face à un décès subit et imprévisible ; que les observations qui précèdent conduisent à dire que la décision du conseil d'administration de la Carmf ne pouvait faire l'objet d'un quelconque recours, même devant la commission de recours amiable de cette caisse ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme V... M... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; 1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que Mme M... faisait valoir que l'interdiction de tout recours contre les décisions du conseil d'administration de la Carmf prévue par ses statuts portait atteinte au droit à l'accès au juge ; qu'en retenant, pour écarter toute violation de ce principe, que les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale prévoyaient que ces décisions pouvaient faire l'objet d'un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les litiges concernant les prestations des régimes complémentaires des professions libérales relèvent de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale, peu important de quel organe elle émane et quand bien même les statuts de l'organisme les versant prévoiraient que ses décisions sont rendues en premier et dernier ressort ; qu'en jugeant au contraire irrecevable le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mme M... contre la décision du conseil d'administration de la Carmf refusant de la faire bénéficier des avantages prévus pour les conjoints des affiliés décédés, motifs inopérants pris que la décision émane du conseil d'administration, qu'un recours devant l'autorité de tutelle serait ouvert et que les statuts de la Carmf ne prévoiraient pas de recours contre la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE les statuts de la Carmf prévoient que, sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration, les avantages au conjoint survivant d'un affilié peuvent être alloués sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible ; qu'en jugeant que cette allocation appartiendrait au domaine de l'aide sociale et devrait répondre à des situations sociales difficiles pour en déduire que la décision de l'accorder relèverait du pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et ne pourrait faire l'objet d'un recours, la cour d'appel a ajouté une condition qu'ils ne prévoyaient pas aux statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite des médecins de France, approuvés par l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, et les a donc violés ; 4°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur l'orientation sexuelle ; qu'en refusant de contrôler la décision du conseil d'administration de la Carmf déniant à Mme M... le bénéfice de la prestation prévue par ses statuts pour les conjoints survivants, au prétexte insuffisant qu'elle aurait été prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la recevabilité de cette demande ne s'imposait pas en ce qu'elle permettait d'éviter une discrimination subie par Mme M... résultant de l'impossibilité à laquelle elle s'était heurtée de remplir la condition de durée minimale du mariage en raison du décès subit et imprévisible de sa conjointe moins de deux ans après la légalisation du mariage homosexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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