Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01691 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [L]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Eric LE MOAL
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M.[U] [C]
DEFENDEUR :
M. [D] [L]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocate au barreau de LILLE commis d’office
En présence de Mme [K] [M], interprète en langue arabe, contractuelle au TJ de Lille
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis de nationalité algérienne, un vol est prévu pour Alger le 09 septembre; je suis arrivé à Lille pour travailler; j’ai commis certaines infractions mais c’est du passé; c’était il y a deux ou trois mois; je suis arrivé en France il y a neuf mois; je travaille dans la charpente métallique; je fais du black à Paris; je fais aussi les marchés; je n’ai jamais fait de prison; j’ai des documents d’identité mais au pays, je n’ai pas de famille en France; je suis venu en France parce que j’aime ce pays; c’était la première fois que je venais en septembre 2023;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations, demande de prorogation de 30 jours, absence de passeport matérialisé, assignation à résidence impossible, antécédents de l’intéressé, demande de laissez-passez consulaire faite, audition prévue le 16 août par les autorités algériennes, consultation Eurodac négative, vol prévu pour l’Algérie le 09 septembre, vol non décidé par l’administration,
L’avocate soulève les moyens suivants, reconnaissance par l’intéressé de sa condamnation, absence de moyen à soulever,
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : donnez-moi une chance s’il vous plaît;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Eric LE MOAL France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01691 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Eric LE MOAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 Juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 10 Juillet 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 06 Août 2024 reçue et enregistrée le 06 Août 2024 à 09H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [C] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [L]
né le 10 Septembre 1995 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE commis d’office ,
en présence de Mme [K] [M], interprète en langue arabe, contractuelle au TJ de Lille,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[D] [L], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 8 juillet 2024 à 11 h 50.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai par arrêt du 12 juillet 2024.
Par décision du 17 juillet 2024, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par l’intéressé.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024 à 9h25, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
L’intéressé déclare à l’audience :
- je suis arrivé à Lille pour travailler il y a 9 mois, dans la charpente,
je travaille au noir à Paris, je travaille aussi sur les marchés,
- j’ai commis certaines infractions il y a deux trois mois, j’ai déjà été condamné à du sursis,
- je n’ai pas de passeport ni de carte d’identité ici,
- je n’ai pas de famille en France,
- j’adore la France, c’est la première fois que je venais en septembre 2023.
Le représentant du préfet maintient sa demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il fait valoir que :
- l’intéressé n’a pas de passeport,
- une demande de laisser passer consulaire a été faite le 9 juillet 2024,
- une audition consulaire est prévue le 16 août,
- la consultation EURODAC s’est avérée négative,
- un vol est prévu pour l’Algérie le 9 septembre 2024, ce n’est pas l’administration qui fixe la date, les vols sont imposés.
- il a déjà été condamné.
L’avocate de l’intéressé s’en rapporte et indique ne pas avoir de moyen sérieux à soulever.
* * *
En l’absence de moyens en défense, il sera fait droit à la requête du Préfet du Nord.
La mesure de rétention administrative de [D] [L] sera donc prolongée pourune durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [L] pour une durée de trente jours à compter du 07 Août 2024 à 11H50 ;
Fait à LILLE, le 07 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01691 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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