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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01306

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01306

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1289/24 N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIG FB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 05 Septembre 2022 (RG 21/00107 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [N] [Z] épouse [H] [Adresse 1] représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : Mme [F] [B] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 11 juin 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [B] épouse [J] a été engagée par Mme [N] [Z] épouse [H], pour une durée indéterminée à compter du 5 mai 2014, en qualité de garde d'enfants à domicile. Par courrier du 3 juin 2020, Mme [B] épouse [J] a démissionné. Le 15 juin 2021, Mme [B] épouse [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a : - déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [B] épouse [J] portant sur la période de septembre 2017 à mai 2018 ; - repositionné Mme [B] épouse [J] au niveau 3 ; - condamné Mme [Z] épouse [H] à payer à Mme [B] épouse [J] les sommes de: - 3 347,16 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus ; - 524,38 euros à titre de rappel de rémunération des jours fériés ; - 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [B] épouse [J] du surplus de ses demandes; - débouté Mme [Z] épouse [H] de ses demandes reconventionnelles ; - ordonné la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ; - condamné Mme [Z] épouse [H] aux dépens. Mme [Z] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, Madame [N] [Z] épouse [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] épouse [J] de ses demandes relatives au paiement des jours de mariage et d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de: - déclarer la demande de Mme [B] épouse [J] en requalification au niveau 3 irrecevable ; - subsidiairement, la déclarer prescrite pour toutes les sommes antérieures à février 2019 ; - débouter Mme [B] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [B] épouse [J] au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; - condamner Mme [B] épouse [J] au paiement d'une indemnité de 1 800 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens. Mme [B] épouse [J] s'est constituée le 6 décembre 2022. Le 5 mai 2023, le conseil de l'intimée a informé la cour qu'il dégageait sa responsabilité. Le 4 juillet 2023, un nouveau conseil s'est constitué en lieu et place du premier. Aucune conclusion n'a été communiquée au soutien des intérêts de Mme [B] épouse [J]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle que, selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la demande de repositionnement au niveau 3 et la demande en rappel de salaire afférente Il ressort des termes du jugement déféré que Mme [B] épouse [J] a demandé à être repositionnée au niveau 3 de la grille de classification de la convention collective nationale des particuliers employeurs. Dans un premier temps, l'appelante soutient que cette demande est irrecevable car présentée en cours d'instance et sans lien avec les demandes initialement formées. La recevabilité, sur laquelle le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé, doit être appréciée à l'aune de l'article 70 du code de procédure civile qui impose que la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande de repositionnement au niveau 3 tend à obtenir un rappel de salaire résultant de l'application du salaire minimum conventionnel fixé pour le coefficient visé. Bien que reposant sur un fondement juridique distinct, cette demande additionnelle présente un lien suffisant avec la demande en rappel de salaire formée lors de l'introduction de l'instance. La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante doit donc être rejetée. Dans un second temps, l'appelante soutient que cette demande présentée pour la première fois dans le cadre de conclusions communiquées le 20 février 2022 est atteinte par la prescription pour la période antérieure au 20 février 2019. Or, la saisine du conseil de prud'hommes le 15 juin 2021 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Cette interruption s'applique également aux demandes présentées en cours d'instance, les demandes additionnelles portant sur la même relation contractuelle. L'action ayant été engagée dans les trois années suivant la rupture du contrat de travail, Mme [B] épouse [J] pouvait prétendre à un rappel de salaire portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture (de mai 2017 à mai 2020), conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail. Toutefois, Mme [B] épouse [J] n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement qui ont conduit à déclarer irrecevables car prescrites les demandes en rappel de salaire antérieures au mois de juin 2018. Enfin, les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [B] épouse [J] après avoir relevé que celle-ci avait été embauchée en qualité de garde d'enfants à domicile et qu'en application des dispositions conventionnelles les salariés employés en qualité de garde d'enfant bénéficient de la classification au niveau 3. Le contrat liant les parties, versé au dossier par Mme [Z] épouse [H], confirme que Mme [B] épouse [J] avait pour principale mission d'assurer la garde à domicile des deux enfants de l'employeur. Selon l'article 2, relatif à la classification, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, dans sa version applicable au litige, les emplois consistant en la garde d'enfant relèvent du niveau 3. L'appelante ne développe aucun moyen tendant à s'opposer, au fond, à la prétention de Mme [B] épouse [J] et à démontrer qu'un classement au niveau 2, tel que mentionné dans le contrat de travail, était conforme aux exigences conventionnelles. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont décidé de classer Mme [B] épouse [J] au niveau 3 à compter du mois de juin 2018. En revanche, les premiers juges n'exposent pas les moyens de fait et de droit qui les ont conduits à octroyer à Mme [B] épouse [J] la somme de 3 347,16 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus. La seule application des minima conventionnels fixés pour les salariés classés au niveau 3 au nombre d'heures effectives déclarées chaque mois sur les bulletins de salaire de l'intéressée conduit la cour à limiter le rappel de salaire dû à ce titre à la somme de 133,44 euros pour la période allant du mois de juin 2018 au mois de juin 2020. Il semble que, pour fixer le montant du rappel de salaire susvisé, le conseil de prud'hommes ait pris en compte des considérations relatives à la détermination des temps de travail effectifs de la salariée. Ces considérations ne sont pas explicitées dans le jugement et ne sont pas soutenues par l'intimée en cause d'appel. Faute pour la salariée de présenter, en cause d'appel, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle aurait accomplies, la cour n'est pas en mesure de remettre en cause les mentions portées sur les bulletins de salaire versés au dossier, au terme d'un débat judiciaire respectant les exigences probatoires spécifiques définies à l'article L.3171-4 du code du travail. En conséquence, la cour, par réformation du jugement déféré, condamne Mme [Z] épouse [H] à payer à Mme [B] épouse [J] la somme de 133,44 euros (indemnité de congés payés incluse) au titre du repositionnement au niveau 3, pour la période allant du mois de juin 2018 au mois de juin 2020. Sur la rémunération des jours fériés Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la cour retient que cette demande de Mme [B] épouse [J], formée en cours d'instance, présente, bien que reposant sur un fondement juridique distinct, un lien suffisant avec la demande en rappel de salaire formée lors de la saisine initiale du conseil de prud'hommes. Il ressort du jugement déféré que les premiers juges ont considéré que la salariée remplissait les conditions requises par l'article 18 de la convention collective applicable pour bénéficier du maintien de sa rémunération au cours de jours fériés ordinaires chômés. Ils ont intégralement fait droit à sa demande. L'article 18 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, dans sa version applicable au litige, dispose que: ' Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes : - avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur ; - avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; - s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ; - s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures. Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration'. Le jugement ne précise pas les jours fériés ordinaires chômés visés par la salariée. Cette dernière ne soutient pas cette demande en cause d'appel. Elle ne fournit pas les éléments qui permettraient à la cour de déterminer les jours fériés chômés mais habituellement travaillés pour lesquels la rémunération n'a pas été maintenue, et de vérifier que l'intéressée était présente, pour chaque jour férié concerné, le dernier jour de travail précédant et le premier jour faisant suite. La cour n'est donc pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé de cette demande. La cour constate, toutefois, que l'appelante admet que la salariée est en droit de prétendre à la somme de 99,05 euros au titre des 25 décembre 2018 et 25 décembre 2019 chômés. En conséquence, la cour, par réformation du jugement déféré, condamne Mme [Z] épouse [H] à payer à Mme [B] épouse [J] la somme de 99,05 euros au titre de la rémunération des jours fériés ordinaires chômés. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [Z] épouse [H] à payer à Madame [B] épouse [J] une indemnité de 600 euros pour frais de procédure, ainsi que les dépens de première instance. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Enfin, il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Madame [B] épouse [J] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dans la limite de sa saisine, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [Z] épouse [H] au visa de l'article 70 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevables car prescrites les demandes de [F] Mme [B] épouse [J] portant sur la période de septembre 2017 à mai 2018, - repositionné Mme [F] [B] épouse [J] au niveau 3, - condamné Mme [N] [Z] épouse [H] à payer à Mme [F] [B] épouse [J] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne Madame [N] [Z] épouse [H] à payer à Madame [F] [B] épouse [J] les sommes suivantes : - 133,44 euros à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés incluse, pour la période courant de juin 2018 à juin 2020, - 99,05 euros à titre de rappel de rémunération pour les jours fériés chômés, Déboute Madame [N] [Z] épouse [H] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne Madame [N] [Z] épouse [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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