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Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-17.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.999

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de : 1 / la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie, a fait l'objet d'un contrôle médical le 22 juin 1988, à l'issue duquel il a refusé de signer la notification d'une reprise de travail pour le 23 juin qui lui était présentée ; qu'ayant été avisé le 6 août par la caisse primaire d'assurance maladie que les indemnités journalières ne pouvaient plus lui être versées à compter du 23 juin 1988, M. X... a alors sollicité le bénéfice d'une expertise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement de première instance le déboutant de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une demande indéterminée, sur laquelle il ne peut être statué qu'à charge d'appel, le litige qui porte essentiellement sur la reconnaissance d'un droit que la caisse refuse ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... avait pour objet la mise en oeuvre d'une expertise médicale en vue de fixer la date possible de reprise ; qu'une telle demande, qui portait bien sur la reconnaissance d'un droit pour M. X... à la prise en charge de son arrêt de travail, était nécessairement indéterminée quant au taux ; que, dans ces conditions, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.141-2, R.142-25 du Code de la sécurité sociale, et R.321-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les écritures de M. X..., lequel s'était borné à demander la mise en oeuvre d'une expertise médicale, et non le paiement d'une somme d'argent correspondant au montant des indemnités journalières, la période d'indemnisation n'étant pas achevée à la date de la demande d'expertise ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que M. X..., s'étant abstenu devant la cour d'appel de critiquer le moyen de la caisse qui soulevait l'irrecevabilité de l'appel, l'intéressé n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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