Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03356 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PALG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 mai 2021
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 11-21-145
APPELANTE :
S.A.S. Sogefinancement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
assignée le 13 juillet 2021 par acte remis à étude
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné le 13 juillet 2021 par acte remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2017, la Sas Sogefinancement a consenti à Mme [R] [X] et M. [Y] [H] un crédit amortissable d'un montant de 10.000 euros au taux débiteur de 4,60 % remboursable en 60 échéances.
Par courriers recommandés en date du 24 juin 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [X] et M. [H] de régler sous 15 jours la somme de 1.911,62 euros représentant l'arriéré et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Ces lettres ont été retournées avec la mention "pli avisé et non réclamé".
Suite à la défaillance des débiteurs, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée.
Le 21 août 2020, la Scp le Doucen Candon, huissiers de justice, a adressé une lettre recommandée à Mme [X] et M. [H] les mettant en demeure de régler la somme de 6.570,42 euros représentant le solde du contrat.
Le 2 novembre 2020, la Sas Sogefinancement a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la requête au motif d'une absence de justificatif d'identité de M. [H].
C'est dans ce contexte que par acte en date du 20 janvier 2021, la Sas Sogefinancement a fait assigner Mme [X] et M. [H] en paiement.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit que la Sas Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit;
- condamné Mme [X] et M. [H] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 2 629,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit ;
- débouté la Sas Sogefinancement du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [X] et M. [H] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 25 mai 2021, la Sas Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2021, la Sas Sogefinancement demande en substance de réformer le jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts conventionnels et l'a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- Condamner Mme [X] et M. [H] à lui payer la somme de 6.754,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 janvier, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement,
- Condamner Mme [X] et M. [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer une somme de 1 500 euros et aux entiers dépens,
- Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 13 juillet 2021, la société Sogefinancement a procédé aux significations de la déclaration d'appel et des conclusions par dépôt-étude pour Mme [X] et pour M. [H] pour lesquels aucun avocat ne s'est constitué.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2020 relatif aux modalités de justification des consultations et conservation des données du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes doivent conserver des preuves de consultation du fichier sur support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consulations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectée.
L'attestation délivrée par la Banque de France contient ' la clé Banque de France consultée, et le motif de la consultation avec la nature du crédit concerné.
L'appelante soutient que le premier juge a injustement indiqué que le document en date du 13 mai 2017 versé aux débats ne mentionnant pas le numéro de clé pour cette consultation, celle-ci ne répond pas aux exigences posées par cet article 13.
Il est constant que le document produit aux débats et intitulé Résultats interrogation Fichage FICP ne comporte pas le numéro de la clé Banque de France.
Il convient d'ajouter que ce document ne comporte pas le motif de la consultation comme la nature du crédit concerné, l'appelante le reconnaissant implicitement dans ses conclusions puisqu'elle se contente d'évoquer le "numéro de dossier du prêt", mais aucunement sa nature.
Le premier juge a donc valablement déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels conformément à l'article L341-2 du code de la consommation applicable à la date de consultation de ce fichier.
De même, le premier juge a justement ajouté que la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation, et qu'il ne peut y avoir lieu à capitalisation des intérêts puisqu'aucun autre frais que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.
Le décompte de la créance calculé par le premier juge, correspondant au capital emprunté sous déduction des versements effectués par les emprunteurs, apparaît adéquat. La cour l'adopte et le fait sien.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Sas Sogefinancement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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