Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI4Z
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[I] [S]
c/
S.C.P. LGA
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DU 08 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absent
représenté par Me Patrick BELAUD membre de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Camille CHALMEY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 26 mai 2023,
à :
S.C.P. LGA représentée par Maître [Z] [R], mandataire Judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [I] [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente
représentée par Me Guillaume DEGLANE membre de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 janvier 2023 le juge-commissaire à la liquidation de M. [I] [S] a notamment :
- autorisé la SCP LGA, agissant en qualité de liquidateur de M. [I] [S], nommé à cette fonction suivant jugement du tribunal de grande instance de Périgueux siégeant au côté de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat en date du 9 juillet 2004, à poursuivre la vente aux enchères publiques dans les formes prescrites en matière de saisie immobilière d'un immeuble cadastré comme suit : commune de [Localité 7], section C numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] contenance de 19a 67 ca,
- fixé la mise à prix à la somme de 78 000 € avec faculté de baisse de la mise à prix de 40 % à défaut d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 46 800 €, outre les frais,
- fixé les conditions générales de la vente.
Par déclaration du 25 mai 2023 M. [I] [S] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2023, M. [I] [S] a fait assigner la SCP LGA, ès qualités, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac du 4 janvier 2023 autorisant la SCP LGA à porter la vente aux enchères publiques de l'immeuble de M. [I] [S] sis commune de [Localité 7], et de la voir condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience, il a maintenu ses demandes à l'appui desquelles il fait valoir que le débiteur n'a pas été entendu à l'audience du juge commissaire ni régulièrement convoqué, le non-respect de cette exigence fondée sur le principe du contradictoire étant sanctionné par l'excès de pouvoir. Il ajoute que la vente aux enchères publiques de l'immeuble aura un caractère définitif et ne pourra pas être remise en cause y comprise en cas d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance, la mise à prix étant par ailleurs anormalement faible.
Par conclusions du 31 mai 2023, la SCP LGA, ès qualités, sollicite le rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 4 janvier 2023, le rejet de l'ensemble des demandes de M. [I] [S] et la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [I] [S] a été convoqué aux audiences successives et y était présent et la décision lui a été valablement notifiée, de sorte qu'il ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie exclusivement de moyens sérieux à l'appui de son appel, le moyen tenant aux conséquences manifestement excessives n'étant donc pas opérant.
En l'occurrence, Il résulte des pièces produites au dossier par le liquidateur que M. [I] [S] a été convoqué pour l'audience du
3 août 2022 à laquelle il a comparu et a obtenu un renvoi contradictoire au 5 octobre 2022, date à laquelle il a également comparu et obtenu un nouveau renvoi contradictoire au 14 décembre 2022, date à laquelle il a encore une fois comparu.
A cette dernière audience l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 janvier 2023. L'ordonnance lui a été valablement notifiée le 11 janvier 2023.
Il s'en déduit que M. [I] [S] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel et qu'il doit être en conséquence débouté de sa demande.
M. [I] [S] succombant à l'instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [I] [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 4 janvier 2023 rendue par le juge-commissaire à la liquidation de M. [I] [S],
Déboute M. [I] [S] et la SCP LGA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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