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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 décembre 2023. 2315493

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315493

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Romnicianu, vice-président du tribunal, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Gonesse (95), dans le département du Val d'Oise, soit dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 28 décembre 2023. Le vice-président, signé M. Romnicianu

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