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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-18.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.778

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Loire, dont le siège est ... au Puy-en-Velay (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, au profit de la commune de La Besseyre-Saint-Mary, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de La Besseyre-Saint-Mary (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, n'est pas tenu à dommages-intérêts le débiteur qui a été empêché par suite d'une force majeure de faire ce à quoi il était obligé ; Attendu que la commune de La Besseyre-Saint-Mary, tenue de régler les cotisations dues au titre du deuxième trimestre de l'année 1989 et de faire parvenir le bordereau d'accompagnement à l'URSSAF au plus tard le 15 juillet 1989, ne s'est acquittée de ses obligations que le 25 juillet de la même année ; qu'elle a demandé à être exonérée du paiement des pénalités et majorations de retard ; que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce essentiellement que la commune avait fait toute diligence, en transmettant au percepteur le mandatement neuf jours avant la date limite de paiement, et qu'elle ne pouvait prévoir une telle carence de son comptable public ; Qu'en statuant ainsi, alors que le retard du percepteur n'était pas un événement extérieur à l'activité de la commune, de sorte qu'il ne revêtait pas les conditions de la force majeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de La Besseyre-Saint-Mary à payer à l'URSSAF de la Haute-Loire la somme de 650,70 francs ; Condamne la commune de La Besseyre-Saint-Mary, envers l'URSSAF de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz