Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-70.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.220

Date de décision :

22 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., épouse Z..., demeurant à Durtol (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit du Syndicat mixte d'action foncière, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1991) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit du Syndicat mixte d'action foncière (SMAF), de la parcelle cadastrée D 145, alors, selon le moyen, qu'à la suite du décès de M. Pierre X..., qui était propriétaire de la parcelle cadastrée D 132, elle est devenue héritière de M. X... et qu'à ce titre, une indemnité lui est due pour l'expropriation de cette parcelle ; Mais attendu que l'arrêt ne visant que la seule parcelle cadastrée D 145, propriété de Mme Z..., le moyen, qui est étranger au chef de la décision attaquée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers le Syndicat mixte d'action foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz