Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.766
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Le Grand Pavillon", dont le siège social est à Saint-Junien (Haute-Vienne), zone industrielle Grand Pavillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Saint-Junien (Haute-Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI "Le Grand Pavillon", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière "Le Grand Pavillon", propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 février 1990) de ne pas être régulier en la forme, alors, selon le moyen, 1°/ que l'arrêt devait être rendu par un président et deux conseillers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que celui-ci a été rendu par M. le conseiller Renard et MM. les conseillers Mercier et Leflaive ; que la cour d'appel était irrégulièrement composée de trois conseillers, en violation de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que l'arrêt ne précise pas que M. Y... aurait été régulièrement habilité à exercer les fonctions de président de la chambre ; que l'arrêt n'a, ainsi, pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition de la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-2 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'arrêt, signé par M. le conseiller Renard sous la mention "le président", énonce qu'au cours du délibéré, celuici, qui a entendu seul les plaidoiries, a rendu compte à la cour, composée de lui-même et de MM. les conseillers Mercier et Leflaive ; que ces énonciations laissent présumer que M. Y... a exercé les fonctions de président en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société civile immobilière "Le Grand Pavillon" de sa demande en déplafonnement des loyers du bail renouvelé en mai 1986, l'arrêt retient que les lieux n'ont subi que
très peu de modifications et que l'ensemble de l'immeuble loué est toujours le même ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société bailleresse, soutenant qu'au regard de la situation du quartier, il y avait eu une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les époux X..., envers la SCI "Le Grand Pavillon", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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